Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 12 févr. 2026, n° 2407223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407223 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2407223, Mme B… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le département de l’Isère a rejeté son recours concernant un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 363,57 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; les droits de la défense ont été méconnus et elle n’a pu faire valoir ses observations ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
II°) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2407225, Mme B… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours portant sur un indu de prime d’activité d’un montant de 318,75 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée et méconnait les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale ; les droits de la défense ont été méconnus et elle n’a pu faire valoir ses observations ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 842-1 et R. 842-1 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
III°) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2407241, Mme B… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours portant sur un indu de prime exceptionnelle d’un montant de 250 euros et de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la notification de l’indu est nulle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
IV°) Par une requête enregistrée le 20 septembre 2024 sous le n° 2407242, Mme B… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté son recours portant sur un indu de primes de fin d’année au titre des années 2021 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Isère au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la notification de l’indu est nulle ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle méconnaît les droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés sont infondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2024.
V°) Par une requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le n° 2409086, Mme B… D…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire en date du 24 septembre 2024 par lequel le département de l’Isère lui a réclamé le remboursement d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 7 748,74 euros et de la décharger du paiement de cette somme ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Isère au profit de son conseil une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— elle est insuffisamment motivée et méconnait l’article L. 617-5 du code général des collectivités territoriales ;
- le bien-fondé de l’indu n’est pas établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
à titre principal, la requête est irrecevable ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés sont infondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus :
le rapport de M. A… ;
les observations de Mme E…, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… est titulaire du revenu de solidarité active depuis septembre 2020 et perçoit à ce titre la prime d’activité, la prime exceptionnelle de solidarité et la prime de fin d’année. Suite à un signalement de la caisse nationale d’allocations familiales, un contrôle a été initié par la caisse d’allocations familiales de l’Isère en juin 2023. Le contrôle a révélé que Mme D… avait séjourné hors de France du 6 juin au 7 décembre 2020, du 5 janvier au 30 août 2021, du 10 octobre au 17 décembre 2021, du 25 décembre 2021 au 3 mars 2022 et du 28 février au 4 juin 2023. La régularisation de son compte a généré un indu de revenu de solidarité active de 8 363,57 euros, un indu de prime d’activité de 318, 75 euros, un indu de prime exceptionnelle de solidarité de 250 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 304,90 euros. Par les présentes requêtes, Mme D… conteste ces indus. Elle demande également l’annulation du titre exécutoire du 24 septembre 2024 émis par le département de l’Isère pour avoir paiement de l’indu de revenu de solidarité active pour un montant de 7 748,74 euros.
2. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, de prime d’activité, d’allocation de logement sociale ou d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
Sur le revenu de solidarité active :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
5. En vertu des dispositions précitées, la personne qui entend contester une décision relative au revenu de solidarité active doit former un recours administratif préalable devant l’autorité compétente. A défaut de ce recours administratif préalable obligatoire, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable.
6. Si Mme D… indique avoir contesté le 5 décembre 2023 l’indu de revenu de solidarité active qui lui a été notifié le 15 novembre 2023, elle ne l’établit pas alors que le département conteste expressément avoir été saisi d’une telle réclamation. Par suite, ses conclusions dirigées contre l’indu de revenu de solidarité active sont irrecevables et sa requête n° 2407223 ne peut qu’être rejetée.
Sur la prime d’activité, la prime exceptionnelle de solidarité et les primes exceptionnelles de fin d’année :
7. Il résulte de l’instruction que Mme D… a contesté les indus de prime d’activité, prime exceptionnelle de solidarité et de prime exceptionnelles de fin d’année qui lui ont été notifiés par lettre recommandée du 15 novembre 2023 notifié le 20 novembre suivant et que la caisse a implicitement rejeté ses recours, ce dont elle a été avisée le 13 février 2024. Mme D… ne soutient ni même n’allègue avoir sollicité de l’administration les motifs de la décision implicite. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il en va de même et en tout état de cause du moyen tiré de l’absence de saisine de la commission administrative de recours s’agissant d’une décision implicite.
8. Par ailleurs, Mme D… a fait l’objet d’un contrôle au cours duquel elle a été informée des éléments retenus par la caisse et a pu présenter des explications dans le cadre de la procédure contradictoire à laquelle elle a été invitée le 23 octobre 2023. Elle n’est par suite pas fondée à soutenir que les droits de la défense auraient été méconnus.
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective (..) a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / (…) ». L’article R. 262-5 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire » et aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
10. Il résulte des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’ils mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
11. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’enquête, établi le 3 novembre 2023, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme D… se rendait pour de longues périodes en Italie où elle est locataire d’un logement, ce qu’elle ne conteste au demeurant pas sérieusement et alors qu’elle ne peut utilement soutenir qu’elle ignorait les règles applicables, disponibles notamment sur le site du département. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a pu légalement estimer que l’intéressée ne remplissait pas, pour la période considérée, la condition de résidence stable et effective en France au sens des dispositions précitées et lui a demandé la répétition des sommes versées.
12. Il suit de là que Mme D… n’étant pas titulaire d’un droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre ou décembre 2020 et 2021, elle ne pouvait bénéficier de la prime exceptionnelle de solidarité et les primes exceptionnelles de fin d’année. Pour la même raison, n’étant pas résidente en France pour les mois de décembre 2021 et de mars à mai 2023, elle ne pouvait percevoir la prime d’activité au titre de ces mois.
13. Par suite, les requêtes n° 2407225, 2407241 et 2407242 doivent être rejetées.
Sur le titre exécutoire :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. / A défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de la prime d’activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu’au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. / (…) Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l’article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l’allocataire, l’objet de la prestation, le montant initial de l’indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du même code : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
15. D’autre part, aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ».
16. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci, ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental. Il est toutefois recevable à contester en la forme le titre exécutoire.
17. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : « Toute créance liquidée faisant l’objet (…) d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (…) ». Ainsi, alors même qu’il n’est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des disposition des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
18. Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire émis le 24 septembre 2024 contesté par Mme D… indique seulement « RSA REF INK/002 DU 01/11/2020 AU 30/06/2023 – 24/09/2024 ». Il ne comprend aucune information sur les bases et éléments de calcul de la dette de 7 748,74 euros dont le remboursement était demandé à Mme D… au titre d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, en particulier sur la période de l’indu en cause rédigée en termes pouvant prêter à confusion. Il ne comporte par ailleurs aucune référence à un document transmis à l’intéressée qui indiquerait les bases de la liquidation de l’indu de revenu de solidarité active et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde. Ainsi, Mme D… est fondée à soutenir que le titre exécutoire émis le 24 septembre 2024, qui ne peut être regardé comme satisfaisant aux prescriptions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, est insuffisamment motivé faute d’indiquer les bases de liquidation des sommes réclamées.
19. Il suit de là que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant titre exécutoire émis le 24 septembre 2024 pour le recouvrement d’une somme de 7 748,74 euros qui lui était réclamée au titre d’un indu de revenu de solidarité active.
20. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre ; statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
21. Il résulte de ce qui précède que, eu égard au motif retenu, l’annulation par le tribunal du titre exécutoire n’implique pas nécessairement la décharge de la créance, ni la restitution de la somme qui aurait été prélevée, dès lors que le département de l’Isère peut, s’il entend poursuivre le recouvrement de sa créance, et si aucune règle de prescription n’y fait obstacle, émettre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, un nouveau titre exécutoire. Il en résulte que les conclusions aux fins de décharge présentées par Mme D… ne peuvent qu’être rejetées.
22. Il n’y a pas lieu de faire droit, dans les circonstances de l’espèce, aux conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 24 septembre 2024 à l’encontre de Mme D… par la paierie départementale de l’Isère pour le recouvrement d’une somme de 7 748,74 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2409086 et les requêtes n° 2407223, 2407225, 2407241 et 2407242 de Mme D… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, au département de l’Isère, à la caisse d’allocations familiales de l’Isère et à Me Desfarges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et au ministre de la ville et du logement chacun en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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