Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2500313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2025, Mme C I B représentée par Me Grenier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 30 décembre 2024 refusant de l’autoriser à séjourner en France en sa qualité de parent d’enfant français et décidant de l’éloigner du territoire français dans un délai de trente jours sous peine d’être reconduite d’office à destination du pays dont elle a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits concernant la contribution du père de sa fille française à l’entretien et à l’éducation de celle-ci ;
— elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— à titre subsidiaire, la décision a été prise sans qu’elle ait été invitée à compléter son dossier, en méconnaissance de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour initial à l’encontre de la décision d’éloignement ;
— cette décision a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le délai de départ volontaire devra être annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement et a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi devra être également annulée par la voie de l’exception d’illégalité de la décision d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience, sur sa proposition.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les observations de Me Grenier représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, née en 1984, de nationalité congolaise, est entrée en France le
19 juillet 2023 munie d’un visa de court séjour, accompagnée de ses deux filles mineures, K J G D, également de nationalité congolaise, née à Brazzaville le 10 juin 2012 de son mariage avec M. G, et Henrye Constance F, de nationalité française, née à Brazzaville le 27 décembre 2017 de sa relation avec un ressortissant français, M. A F. Elle a sollicité un titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de mère d’un enfant français. Par un arrêté du 30 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or lui en a refusé la délivrance, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et désigné le pays à destination duquel, passé ce délai, elle pourrait être renvoyée d’office. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations () ».
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est, par suite, pas applicable à ces demandes. Par suite, et en l’espèce, le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure en raison de l’absence d’invitation faite à Mme B de compléter son dossier doit, dès lors, être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Côte-d’Or n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, au regard notamment de la contribution du père de sa fille à son entretien et son éducation.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. () ».
6. En l’espèce, pour établir la contribution de M. F à l’entretien de sa fille,
Mme B justifie du versement de sommes de 130 euros en mars 2024, puis de 150 à
166,50 euros de juin 2024 à décembre 2024. Pour la période antérieure à son entrée en France, elle produit la preuve de versements en août 2023 et octobre 2023, outre quelques mandats ne portant pas de date. Ces éléments sont insuffisants pour démontrer une contribution régulière du père à l’entretien de sa fille. Il n’est pour le reste apporté aucun élément précis s’agissant de la situation de l’intéressé, notamment au regard de ses ressources, ni aucune trace d’une participation à l’éducation de sa fille. Si Mme B évoque la situation de handicap de M. F, il n’est pas précisé en quoi elle ferait obstacle à ce qu’il apporte une contribution significative à l’entretien et l’éducation de sa fille.
7. Les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits concernant la contribution du père de sa fille française à l’entretien et à l’éducation de celle-ci, ainsi que de la violation des dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent par suite être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir d’ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme B est entrée sur le territoire français en juillet 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier au caractère récent de son séjour sur le territoire national, qu’elle justifierait d’une insertion particulière, malgré l’exercice d’un emploi d’employée à domicile à temps partiel et sa participation à une activité bénévole. Si la requérante se prévaut de la présence du père de sa fille, aucune pièce n’est produite pour attester de liens réels entre cette enfant et son père, en dehors du versement épisodique de sommes d’argent. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où vit toujours son époux, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante et celle de ses enfants.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
11. Eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France de Mme B, et alors qu’elle n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle ne pourrait retourner dans son pays d’origine, où ses enfants sont nés et ont vécu jusqu’en 2023, soit jusqu’à l’âge de six ans pour la plus jeune, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour en litige a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués aux points 9 et 11 du présent jugement, les moyens soulevés contre la décision d’éloignement et la décision fixant le délai de départ volontaire et tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n’établit pas l’illégalité de la décision portant refus de séjour et n’est par suite pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. De même, cette dernière décision n’étant pas illégale, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
15. L’exécution du présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions en injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige
16. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à l’avocat de Mme B de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B de la somme que réclame le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à l’application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C I B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Grenier.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
M-E E
Le président,
O. Rousset
La greffière,
M. H
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition
La greffière
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