Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 28 avr. 2025, n° 2300737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, Mmes C D et E G demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la maire de la commune de Moulin-sous-Touvent a délivré, au nom de l’État, un certificat d’urbanisme déclarant non réalisable l’opération de construction d’une habitation sur une parcelle cadastrée sur le territoire de cette commune.
Elles soutiennent que c’est à tort que la maire de la commune de Moulin-sous-Touvent a retenu que le projet est situé au-delà de la dernière construction constituant la limite de la partie actuellement urbanisée de la commune et qu’il favorise un étalement urbain.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, la préfète de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir:
— à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et, d’autre part, que les requérantes ne justifient pas d’un intérêt à agir ;
— à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la commune de Moulin-sous-Touvent qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère ;
— et les conclusions de Mme Beaucourt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F a sollicité le 11 janvier 2023, en application du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme, la délivrance d’un certificat d’urbanisme en vue de réaliser une opération de construction d’une maison d’habitation sur un terrain cadastré sur le territoire de la commune de Moulin-sous-Touvent. Mmes D et G demandent l’annulation de l’arrêté du 13 février 2023 par lequel la maire de la commune de Moulin-sous-Touvent leur a délivré, au nom de l’Etat, un certificat d’urbanisme négatif à ce projet.
2. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
3. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune, il doit être tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
4. En l’espèce, il est constant que la commune de Moulin-sous-Touvent ne disposait pas, à la date de l’arrêté attaqué, d’un plan local d’urbanisme ou d’une carte communale opposable aux tiers ou de tout autre document d’urbanisme en tenant lieu. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, consistant en la construction d’une habitation, se situe à l’extérieur du centre-bourg de la commune, au niveau du croisement de la voie du Hameau de Violaine et de celle de la Fosse au Chevaux. Si des constructions ont été édifiées de façon éparse de part et d’autre de cette intersection, il ressort des vues aériennes produites par les parties que le projet débouche au sud et à l’est sur un vaste espace non construit composé de parcelles boisées et agricoles. Par suite, le terrain d’assiette du projet est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, et ce alors même qu’une construction aurait récemment été implantée sur une parcelle située à proximité. Il s’ensuit que c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme que la maire de la commune de Moulin-sous-Touvent a estimé, pour ce motif, que le projet envisagé n’était pas réalisable sur ce terrain. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mmes D et G ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté de la maire de Moulin-sous-Touvent en date du 13 février 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes D et G est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C D et E G et au ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise et à la commune de Moulin-sous-Touvent.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
Mme B et Mme Fass, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au ministre chargé de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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