Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2411294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2411294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2024, 25 avril 2025 et 27 janvier 2026, l’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat, représenté par Me Marot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer, à hauteur de 104 220 euros, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble situé 6-14, Square Salamandre, 44-52, rue Saint-Blaise et 50-52, rue Vitruve à Paris 20ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les travaux de peintures de ravalement (11 542 euros), de pose de persiennes métalliques, stores d’occultation extérieure (392 323 euros) et blocs-portes (13 016 euros), qu’elle a fait réaliser et qu’elle a payés en 2021, lui ouvrent droit au bénéfice du dispositif prévu à l’article 1391 E du code général des impôts ;
- en refusant de faire droit à sa demande s’agissant des volets persiennes et des stores d’occultation, l’administration fiscale a méconnu les prévisions combinées des doctrines administratives référencées BOI-IF-TFB-50-20-20-30-20160706, § 50 et BOI-TVA-IMM-20-10-20-10-20150701, § 74, et par suite, les dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre 2024 et 10 octobre 2025, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’office public de l’habitat (OPH) Paris Habitat est propriétaire à Paris (20ème) d’un immeuble situé 6-14, square Salamandre, 44-52, rue Saint Blaise et 50-52 rue Vitruve, à raison duquel il est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cet immeuble a fait l’objet de travaux de réhabilitation. Estimant que ces derniers ouvrent droit au bénéfice du dispositif de faveur prévu à l’article 1391 E du code général des impôts, l’OPH Paris Habitat a présenté le 3 octobre 2023 une réclamation tendant à la réduction de ses cotisations à hauteur de 418 328 euros. Par une décision du 19 février 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a prononcé, à hauteur de 314 108 euros, le dégrèvement de ses cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties primitivement établies. L’OPH Paris Habitat demande au tribunal de prononcer la réduction de ses cotisations à hauteur du surplus de sa demande.
Sur les conclusions aux fins de réduction :
Aux termes de l’article 1391 E : « Il est accordé un dégrèvement sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties afférente à des immeubles affectés à l’habitation, appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ou aux sociétés d’économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements, ainsi qu’aux organismes mentionnés à l’article L. 365-1 du même code. / Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faite des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux II, 1° du III et IV de l’article 278 sexies, ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides et concernent : 1° Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment / 2° Les systèmes de chauffage / 3° Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du dégrèvement qu’elles prévoient n’est ouvert qu’aux organismes qui procèdent effectivement aux travaux d’économie d’énergie. Sont nécessairement incluses dans les dépenses payées à raison des travaux d’économie d’énergie, au sens de l’article 1391 E du code général des impôts, outre les dépenses exposées pour la réalisation des travaux d’économie d’énergie, les dépenses exposées pour la réalisation des travaux et prestations qui en constituent un préalable indispensable et celles qui en sont indissociables.
En ce qui concerne les dépenses de pose de persiennes métalliques, stores d’occultation extérieure et blocs-portes :
Il résulte de l’instruction que l’office requérant a fait réaliser sur le bâtiment objet du litige, à hauteur d’un montant total acquitté en 2021 de 405 340 euros, d’une part, des travaux de pose d’occultants se matérialisant par des persiennes et des stores et, d’autre part, des travaux de menuiserie extérieure se matérialisant par la pose de blocs-portes répondant aux exigences fixées par certificat Acoutherm. Il est établi, au vu des écritures et des documents afférents au marché (CCTP), que ces éléments contribuent à la performance thermique du bâtiment en limitant les déperditions de chaleur en hiver et les surchauffes en été. Ces équipements participent également à la régulation passive de la température intérieure, réduisant les besoins en chauffage et en climatisation, et concourent, de ce fait, à la réalisation d’économies d’énergie. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête concernant ce poste de dépense, que l’OPH Paris Habitat est fondé à soutenir l’éligibilité des travaux correspondant au bénéfice du dispositif de faveur visé au point 2.
En ce qui concerne les dépenses de peinture :
Il résulte de l’instruction que l’office requérant a fait réaliser sur le bâtiment objet du litige des travaux d’isolation thermique ayant consisté à poser sur la façade des panneaux isolants. Cette opération a elle-même nécessité la pose d’un habillage complémentaire brut dans le but de ne pas abîmer les panneaux isolants et, en conséquence, des travaux de peinture de ravalement pour un montant de 11 542 euros acquitté en 2021. Ces travaux devant être regardés comme étant indissociables des précédents, l’OPH Paris Habitat est fondé à soutenir l’éligibilité des travaux correspondants au bénéfice du dispositif de faveur visé au point 2.
S’agissant de la déduction de subvention :
Si le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris soutient dans son mémoire en défense que l’OPH Paris Habitat n’aurait pas établi que le montant hors-taxe de dépenses excèderait les subventions perçues, l’OPH Paris Habitat fait valoir sans contradiction qu’il n’a perçu aucune subvention de nature à limiter le montant de son dégrèvement.
Il résulte de tout ce qui précède que l’OPH Paris Habitat est fondé à soutenir que la base du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties accordé à l’OPH Paris Habitat au titre de l’année 2022 sur le fondement de l’article 1391 E du code général des impôts à raison de son immeuble situé 6-14, Square Salamandre, 44-52, rue Saint Blaise et 50-52, rue Vitruve à Paris (20ème) doit être augmentée de 416 882 euros et à demander, à due concurrence, le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de ce bien immobilier.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par l’OPH Paris Habitat et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La base du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties accordé à l’OPH Paris Habitat au titre de l’année 2022 sur le fondement de l’article 1391 E du code général des impôts à raison de son immeuble situé 6-14, Square Salamandre, 44-52, rue Saint Blaise et 50-52, rue Vitruve à Paris (20ème) est augmentée de 416 882 euros.
Article 2 : L’OPH Paris Habitat est déchargé, à due concurrence du dégrèvement prononcé en application de l’article 1er du présent dispositif, des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris au titre de l’année 2022 à raison de son immeuble situé 6-14, Square Salamandre, 44-52, rue Saint-Blaise et 50-52, rue Vitruve à Paris 20ème.
Article 3 : L’Etat versera à l’OPH Paris Habitat une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’OPH Paris Habitat est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’office public de l’habitat Paris Habitat et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et énergétique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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