Annulation 9 mars 2026
Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 16 avr. 2026, n° 2605044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, N° 2602206 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Ka, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la communication de la décision attaquée ainsi que des pièces préalables à cette décision ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a prononcé le renouvellement de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que l’arrêté attaqué est fondé sur une décision du 26 janvier 2026 qui a été annulée par un jugement n° 2602206 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 mars 2026 et n’a produit aucun effet sur la situation du requérant.
Par un mémoire complémentaire enregistré le 18 mars 2026, M. B… soutient que l’arrêté attaqué a reçu un commencement d’exécution et maintient l’intégralité des conclusions de sa requête.
Vu :
- le jugement n° 2602206 du 9 mars 2026 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant a été entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant malien né le 3 février 1993, déclare être entré sur le territoire français courant 2025. Par un arrêté du 26 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné en résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par un arrêté du 4 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 mars 2026.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Si le préfet du Val-d’Oise fait valoir que l’arrêté attaqué, portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B… et obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat de Sarcelles à compter du premier jour suivant sa notification le 9 mars 2026, n’a reçu aucun commencement d’exécution étant fondé sur deux arrêtés du 26 janvier 2026 portant éloignement du requérant du territoire national et assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise qui ont été annulés par un jugement n° 2602206 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 9 mars 2026, il ressort des pièces du dossier que ce jugement, qui n’était pas définitif, n’a pas privé l’arrêté attaqué d’un commencement d’exécution. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 mars 2026 portant prolongation de l’assignation à résidence de M. B… a été pris sur le fondement de deux arrêtés du 26 janvier 2026 portant éloignement du requérant du territoire français et assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise qui ont été annulés suivant jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 2602206 du 9 mars 2026. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est illégal en raison de l’illégalité des arrêtés sur lesquels il se fonde.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, ni d’ordonner la communication de la décision attaquée ainsi que des pièces préalables à cette décision, que l’arrêté du 4 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé l’assignation à résidence de M. B… dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement qui annule l’arrêté portant renouvellement de l’assignation à résidence du 4 mars 2026 n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 mars 2026 du préfet du Val-d’Oise est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
Mettetal-MaxantLa greffière,
signé
O. Astier
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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