Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 20 nov. 2025, n° 2511706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511706 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 septembre 2025, le 9 octobre 2025 et le 12 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Lefevre Duval, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 800 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est ainsi entachée d’un vice de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa vulnérabilité ;
- il présente une situation de particulière vulnérabilité, de sorte que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Lefevre-Duval, avocat de M. A…, qui a repris les conclusions et moyens soulevés à l’appui de sa requête, en insistant sur le fait que l’entretien de vulnérabilité ne mentionne pas l’assistance d’un interprète et sur l’erreur d’appréciation de la vulnérabilité de M. A… en raison de son état de santé dégradé et de la nécessité d’un appareillage pour le traitement de ses apnées du sommeil ;
- les observations de M. A…, requérant, assisté de Mme D…, interprète ;
- le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né le 4 novembre 1986, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du 12 septembre 2025 dont M. A… demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
Il ressort des pièces du dossier que lors de l’enregistrement de sa demande d’asile le 12 septembre 2025, M. A… a fait l’objet d’un entretien en vue de l’évaluation de sa vulnérabilité, conduit en langue anglaise par un auditeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, langue qu’il ne conteste pas comprendre. Il ressort du même formulaire, que M. A… a signé, que l’intéressé certifie avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité lors d’un entretien le 12 septembre 2025 au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de sa situation. A cette occasion, il a indiqué être hébergé à titre précaire par l’association Alfa 3A et a fait état de ses problèmes de santé. Ainsi, la décision attaquée a été prise après examen de sa vulnérabilité et de celle de son épouse, Mme B…, née le 15 août 1985. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation et de sa vulnérabilité doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité et de la précarité dans laquelle la décision contestée le place, son épouse et lui. Toutefois, la circonstance qu’il fait l’objet d’un suivi médical et d’une prise en charge médicamenteuse, en raison d’une hypertension artérielle, d’un diabète de type 2, de calculs rénaux récidivants et de problèmes cardiaques pour lesquels il fait l’objet d’un suivi médical régulier et d’une prise en charge médicamenteuse ne sont pas de nature à permettre de considérer que son état de santé serait de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité, alors qu’il n’est pas établi qu’il ne pourrait pas continuer à disposer de ce suivi et de ces traitements faute de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, la nécessité d’un appareillage en raison d’apnées du sommeil n’ayant à cet égard fait l’objet d’une indication médicale que par le compte-rendu de consultation du 10 novembre 2025, soit postérieurement à la décision attaquée. Au surplus et en tout état de cause, la famille fait l’objet d’une mise à l’abri temporaire jusqu’au 12 décembre 2025 dans le cadre d’un contrat de mise à l’abri au titre de l’admission à l’aide sociale du 24 septembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la vulnérabilité doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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