Rejet 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 19 mars 2025, n° 2300812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300812 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, la société Cors’Aménagement, représentée par Me Blondio-Mondoloni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2022 du préfet de la Haute-Corse de mise en recouvrement d’une astreinte ensemble, la décision du 3 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait notamment valoir que la requête de la société Cors’Aménagement est tardive et dès lors irrecevable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ». Cette sous-section comprend l’article L. 112-3, aux termes duquel : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () », ainsi que l’article L. 112-6, aux termes duquel : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite ».
3. Aux termes de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 5° Dans les relations entre l’administration et ses agents ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () ».
4. Par un arrêté du 5 décembre 2022, qui portait mention des voies et délais de recours à la suite de son dispositif, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a été notifié à la société Cors’Aménagement, le 12 décembre suivant, le préfet de la Haute-Corse a procédé à la mise en recouvrement d’une astreinte en raison d’un panneau publicitaire implanté le long de la RT11 sur la commune de Biguglia, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 581-65 du code de l’environnement. Or, si la société requérante disposait, à compter de la notification de l’arrêté, d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal de l’ensemble ou d’une partie des décisions contenues dans cet arrêté, elle ne l’a pas fait et s’est bornée à saisir l’administration d’un recours gracieux, le 28 mars 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux. Faute d’avoir formé un recours dans ce délai, la décision du 5 décembre 2022 étant devenue définitive, la décision du 3 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé par la société Cors’Aménagement ne peut être considérée que comme une décision confirmative insusceptible de tout recours contentieux, ainsi que le fait valoir le préfet de la Haute-Corse. Cette irrecevabilité manifeste n’étant pas susceptible d’être couverte en cours d’instance, la requête doit pour ce motif être rejetée, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Cors’Aménagement est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cors’Aménagement et au préfet de la Haute-Corse.
Fait à Bastia, le 19 mars 2025.
La présidente du tribunal,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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