Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 12 déc. 2025, n° 2515407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2515407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, M. C… D… A…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » révélée par la délivrance le 3 avril 2025 par le préfet de police d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 décembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » dans un délai de 10 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en contrepartie de la renonciation de l’avocat au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
M. A… soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’incompétence ;
- est entachée d’un défaut de motivation révélant une absence d’examen particulier de sa situation par le préfet de police ;
- est dépourvue de base légale ;
- méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 423-23, L. 433-1 et L. 435-3 du code du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’existe aucune décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Nourisson ;
les observations de Mme B…, élève-avocate, en la présence de Me Ottou, maître de stage.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… A…, ressortissant guinéen né le 10 mars 2004 et entré en France le 5 février 2020, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2023. Le préfet de police a délivré le 3 avril 2025 à l’intéressé un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 5 décembre 2025. Par la présente requête, le requérant demande l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » révélé par la délivrance du titre de séjour « étudiant ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, le refus implicite né du silence gardé par l’administration est réputé avoir été pris par l’autorité compétente. D’autre part, les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration qui imposent qu’une décision écrite prise par une des autorités administratives au sens de cette loi comporte la signature de son auteur et les mentions prévues par cet article, n’ont ni pour objet, ni pour effet d’imposer que toute décision prise par ces autorités administratives prenne une forme écrite. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence, pris en ses deux branches, ne peut qu’être écarté comme inopérant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 432-1, L. 432-1-1 et L.432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision par laquelle l’autorité administrative refuse de délivrer ou de renouveler un titre de séjour doit être motivée. Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ». Il ressort de ces dispositions que si les décisions de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour doivent être motivées, les décisions implicites de rejet ne sont pas illégales du seul fait qu’elles soient dépourvues de motivation. Ainsi, le requérant qui n’a pas demandé que lui soient communiqués les motifs de la décision attaquée, n’est pas fondé à soutenir que la décision qu’il attaque serait entachée d’un défaut de motivation.
Il est constant que M. A… n’a pas sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A… avant de prendre la décision litigieuse.
En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ». Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire » présentée sur le fondement des dispositions citées ci-dessus, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
D’autre part, aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte (….). »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne se trouvait plus dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire au moment où le préfet examinait sa demande de renouvellement, ne remplissait ainsi plus les conditions requises pour obtenir la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de police n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation.
En cinquième lieu, au titre des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. »
Si M. A… soutient qu’il remplissait les conditions fixées par ces dispositions pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il disposerait de l’autorisation de travail à laquelle est subordonnée la délivrance du titre de séjour prévu par ces dispositions. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
D’une part, M. A… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il est constant qu’il n’a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. D’autre part, si le requérant soutient que le refus qui lui est opposé porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, il ne l’établit ni par les pièces versées au dossier, ni par la circonstance que le bénéfice d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » ne lui permet pas d’honorer le nombre d’heures prévues par le contrat d’apprentissage à temps plein conclu avec la société Ovimpex pour la période allant du 11 septembre 2024 au 31 août 2025. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025.
Le rapporteur,
S. Nourisson
Le président,
J-P. Ladreyt
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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