Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 21 mars 2025, n° 2400516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400516 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 2024 et 19 février 2025 (non communiqué), Mme C, représentée par Me Pelissier-Bouazza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le préfet de la Loire a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, d’instruire sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 90 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le tribunal est compétent pour juger de la présente requête qui est recevable ;
— le signataire de la décision en litige n’est pas identifiable ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— pour refuser d’instruire sa demande, la décision ne fait état ni d’une demande abusive
ou dilatoire, ni d’un dossier incomplet et le motif du manque de nouvel élément ne peut être argué pour refuser d’instruire sa demande ;
— elle réside en France métropolitaine, depuis le 28 août 2022, soit depuis dix-sept mois et remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, sans que la condition de la possession d’un visa de long séjour lui soit opposable ;
— ce refus méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur sa situation ;
— elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête qui est irrecevable n’est fondé.
Par une décision du 23 février 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante comorienne, née le 11 mars 1977, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle en qualité de parent d’enfant français délivrée le 19 avril 2022 par le représentant de l’Etat à Mayotte et valable jusqu’au 18 avril 2024. Après son entrée sur le territoire métropolitain, elle a sollicité, le 6 avril 2023, la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de sa qualité de parent français. Le 15 mai 2023, cette demande a été rejetée par le préfet de la Loire. Le 18 octobre 2023, Mme A a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Le 17 novembre 2023, une décision de refus d’instruction de sa demande lui a été adressée, par courriel. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code « . Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En outre, le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 précité ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 à ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande. Il en est de même en cas de demande à caractère abusif ou dilatoire.
4. En l’espèce, la décision du 17 novembre 2023 portant refus d’enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante est motivée par la circonstance qu’elle ne ferait état d’aucun élément nouveau au regard de la décision de refus de titre de séjour dont elle a fait l’objet, le 15 mai 2023. En se bornant à faite valoir qu’elle réside en France métropolitaine depuis le 28 août 2022 et qu’elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, la requérante ne fait état d’aucun élément nouveau au regard de sa situation précédente. Ainsi, sa demande présente un caractère dilatoire. Par suite, le préfet de la Loire était fondé à refuser d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par Mme A.
5. Dès lors que la demande de titre de séjour de l’intéressée présente un caractère dilatoire, le refus de l’enregistrer ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée comme étant irrecevable.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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