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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 13 févr. 2024, n° 2102868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2102868 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 15 avril 2021, le 8 avril 2022, le 5 avril 2023, le 16 avril 2023 et le 24 septembre 2023, M. C A D, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 novembre 2020 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour en raison de son état de santé :
— la décision contestée a été signée par une personne qui n’était pas compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié de la transmission préalable d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au collège de médecins de ce même Office, ni de la collégialité du débat entre les trois médecins composant ce collège et qu’il n’est pas possible d’identifier les médecins membres dudit collège en méconnaissance des dispositions du 11°) de l’article L. 313-11 et de celles des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 11°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Nord d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale :
— la décision contestée a été signée par une personne qui n’était pas compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure par non-respect du principe général des droits de la défense tel que garanti par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
— elle méconnait les dispositions du 7°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Nord d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
— la décision contestée a été signée par une personne qui n’était pas compétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, faute pour le préfet du Nord d’avoir procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit l’entier dossier médical du requérant le 25 novembre 2022 et un mémoire en observations enregistré le 16 décembre 2022.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 21 juillet 2023 et le 22 septembre 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A D par une décision du 22 février 2021.
La clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 26 septembre 2023.
L’OFII a produit, à la demande du tribunal, une note complémentaire sur la disponibilité de la carbocistéine au Nigeria, enregistrée le 8 décembre 2023, qui a été communiquée en application des dispositions de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Monteil,
— et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. A D.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A D, né le 1er juillet 1963 au Nigeria, de nationalité nigériane, est entré en France selon ses déclarations pour la dernière fois le 26 février 2016. Il a sollicité auprès de la préfecture du Nord, le 10 octobre 2019, la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, ou au titre des liens personnels et familiaux, ou enfin au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 novembre 2020, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté l’ensemble de ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, la décision contestée a été prise par Mme B E de F, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, de la préfecture du Nord, qui était compétente pour ce faire en vertu d’un arrêté du 18 novembre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 298 de l’Etat dans le département du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A D, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit qui en constituent le fondement en citant notamment les dispositions du 7°) et du 11°) de l’article L. 313-11 ainsi que de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait également état des conditions d’entrée de l’intéressé en France, de sa situation administrative, de son état de santé et de l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII ainsi que de sa situation familiale et de ses liens sur le territoire national. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation en droit et en fait de cet arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour en raison de son état de santé :
4. En premier lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit :/ (.)/11° A l’étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La condition prévue à l’article L. 313-2 n’est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article R. 313-22 du même code : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. /L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes des dispositions de l’article R. 313-23 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 313-22 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 313-22. () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / () ». Enfin, aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « (), un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l’article 5 émet un avis ()/ ()/ L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ».
5. Il résulte notamment des dispositions précitées de l’article R. 313-23 alors en vigueur que l’avis du collège de médecins doit être émis au vu du rapport médical établi par un médecin de l’OFII et que le préfet est informé de la transmission de ce rapport au collège de médecins. En outre, la transmission de ce rapport médical au collège de médecins constitue une garantie pour l’intéressé et est également susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis rendu par le collège de médecins ainsi que, par voie de conséquence, sur la suite donnée par le préfet à la demande de titre formée par l’intéressé.
6. D’autre part, aux termes de l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. () / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
7. Il ressort des pièces du dossier que le médecin rapporteur a établi son rapport le 17 décembre 2019 et qu’il a été transmis au collège de médecins de l’OFII le 18 décembre suivant. Par ailleurs, l’avis rendu le 27 février 2020 porte la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration émet l’avis suivant » et comporte le nom et la signature des trois médecins composant ce collège, permettant, en l’absence d’élément produit, susceptible de mettre en doute ces mentions, d’une part, d’établir que l’avis a été rendu collégialement et, d’autre part, d’identifier les médecins composant ce collège. Par ailleurs, si le requérant soutient que les signatures des trois médecins figurant sur cet avis ne respectent pas les dispositions de l’article 1367 du code civil, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions dès lors que cet avis n’est pas au nombre des actes relevant du champ d’application de cet article. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne permet de penser que les signatures apposées au bas de l’avis ne seraient pas celles des trois médecins composant le collège de médecins de l’OFII. Les moyens tirés de ces vices de procédure doivent, par suite, être écartés.
8. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A D souffre d’une limitation respiratoire chronique conséquente, probable séquelle d’une infection tuberculeuse ancienne. Dans son avis en date du 27 février 2020, les médecins du collège de l’OFII ont estimé que cette pathologie nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour le requérant, mais que, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le requérant fournit diverses ordonnances mentionnant les médicaments Hexaspray, Ultibro Breezhaler, Eupantol, Flixonase 50, Ixprim, Monozeclar, Doliprane et Solupred, il est constant que ces médicaments n’ont été nécessaires que pour une durée limitée en 2018. Selon l’analyse effectuée par l’OFII, les seuls médicaments qui apparaissent prescrits au requérant sur une longue durée sont la Ventoline (molécule salbumatol) et le Bronchokod (molécule carbocistéïne). Alors que la carbocistéïne, est un traitement adjuvant qui ne peut pas être considéré comme un médicament essentiel, il ressort des pièces du dossier que le salbumatol est disponible au Nigéria à un prix modéré. Par suite, et alors que le requérant ne fait valoir que des difficultés d’accès au traitement de la tuberculose dans son pays d’origine, maladie dont il ne souffre plus, ces éléments ne permettent pas de contredire sérieusement l’avis du collège des médecins quant à la disponibilité d’un traitement effectif dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11°) de l’article L.313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1/ Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, () l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / () ».
11. M. C A D, né le 1er juillet 1963 au Nigéria, de nationalité nigériane, est entré en France pour la dernière fois le 26 février 2016, selon ses déclarations, à l’âge de 52 ans. Il y a rejoint sa compagne Evelyne Uwuwmwonse, ressortissante nigériane titulaire d’une carte de résident en cours de validité à la date de l’arrêté attaqué qu’il déclare avoir rencontré en 2013. De cette union sont nés trois enfants, nés en 2013 et 2016. Le couple, qui partage une vie commune à Lille, s’occupe également de la première fille de la compagne du requérant, née en 2010. Il ressort cependant également des pièces du dossier que M. C A D, sa compagne et tous les enfants sont de nationalité nigériane. Au vu des pièces du dossier, rien ne fait donc obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, où le requérant a par ailleurs vécu jusqu’à ses 52 ans. Par suite, la décision contestée n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé à mener une vie privée et familiale normale et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont ainsi pas été méconnues.
12. Pour les mêmes motifs que précédemment énoncés, et alors que la décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de leur père ou de faire obstacle à leur scolarisation, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour l’ensemble des motifs précédemment énoncés, et alors que l’intéressé ne fait état d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière, M. A D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a entaché son arrêté d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
14. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision de refus de séjour contestée.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour raison de santé doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour au titre de la vie privée et familiale :
16. En premier lieu, si M. A D soutient que la décision méconnaîtrait l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé alors même qu’il a eu la possibilité de fournir, à l’appui de sa demande de titre de séjour, l’ensemble des éléments qu’il souhaitait porter à la connaissance du préfet du Nord.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; / () ".
18. Pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 11 à 13, la décision contestée n’a méconnu ni les dispositions du 7°) de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
19. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision de refus de séjour contestée.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour pour raison de santé doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour :
21. En premier lieu, l’article L. 313-14 du même code, alors applicable, dispose : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2./ () ».
22. Pour les mêmes motifs qu’énoncés aux points 11 à 13, et alors que le requérant fait l’objet d’un signalement Schengen par les autorités italiennes du fait d’une condamnation à trois mois et deux jours de prison par le procureur de la république de Presso en date du 9 septembre 2019 pour des faits de trafic de drogue, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 313-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
23. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs, la décision contestée n’a méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et elle n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
24. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté contesté, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre la décision de refus de séjour contestée.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour doivent être rejetées.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A D doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par le requérant doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A D, est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A D, au préfet du Nord et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
La rapporteure,
Signé
A.-L. MONTEIL
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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