Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2604263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2604263 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2026, M. B… C… représenté par Me Wak-Hanna, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 décembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, durant cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivée ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau du cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les observations de Mme A…, élève avocate, sous le contrôle de Me Abraham, substituant Me Wak-Hanna, représentant M. C…,
- le préfet de police n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… C…, ressortissant congolais, né le 31 juillet 1984 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 29 octobre 2012 selon ses déclarations, a demandé la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 décembre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, en application des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les décisions par lesquelles l’autorité administrative refuse, dans l’exercice de ses pouvoirs de police, la délivrance ou le renouvellement de titres de séjour à des étrangers doivent être motivées et, à cet égard, comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par ailleurs, en application de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige des étrangers à quitter le territoire français dans un délai de trente jours doivent aussi être motivées et cette obligation est satisfaite lorsque de telles décisions assortissent des décisions, régulièrement motivées, portant refus de délivrance ou de renouvellement de titres de séjour.
En l’espèce, la décision portant refus d’un titre de séjour comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, notamment, des éléments relatifs à la situation de M. C… au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à ses liens privés et familiaux et aux risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Après avoir indiqué sa nationalité il précise qu’il ne serait pas exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cette décision est régulièrement motivée et, par voie de conséquence, la décision qui l’assortit, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, l’est également. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. C… avant de prendre la décision attaquée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ‘salarié’, ‘travailleur temporaire’ ou ‘vie privée et familiale’, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée dans le cadre de l’article L. 435-1 précité, par un étranger qui n’est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
D’une part, M. C… se prévaut d’un emploi en tant qu’agent de propreté de 2014 à 2018.Toutefois, il n’a plus exercé d’activité professionnelle depuis cette date. Ainsi, l’activité professionnelle du requérant qui, d’une part, est trop ancienne et, d’autre part, ne se caractérise par aucune expérience ni aucune qualification professionnelle particulière, ne saurait constituer, eu égard à sa durée limitée, un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D’autre part, M. C… se prévaut de ce qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français où il réside depuis 2012, du PACS qu’il a signé avec une compatriote en situation régulière le 4 février 2026 et de ses activités de bénévolat dans deux associations. Toutefois, la seule durée de présence et les activités de bénévolat exercées sur deux à trois ans ne permettent pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de sa vie privée et familiale, pas davantage que le PACS signé postérieurement à la décision attaquée. La seule circonstance que M. C… a été mis en possession de titres de séjour « étranger malade » entre avril 2015 et juillet 2017 ne constitue pas une preuve de son intégration sur le territoire français. M. C… n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans et où résident sa fratrie et sa mère, ainsi que le relève la commission du titre de séjour dans son avis défavorable rendu le 20 octobre 2025. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les raisons exposées au point 8, le préfet de police n’a pas porté au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police aurait commise.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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