Annulation 6 janvier 2026
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 6 janv. 2026, n° 2405259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer le titre de séjour sollicité et, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions des 1°et 5° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-1 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 et L. 433-4 de ce code ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que compte tenu de la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public que représente M. A… qui a été condamné le 6 décembre 2022 par la cour d’assises du Haut-Rhin à sept ans de réclusion pour viol, il était tenu de rejeter la demande de l’intéressé en application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 modifiée le 14 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les observations de Me Thalinger, avocat de M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 20 septembre 1984, est entré sur le territoire français en 2010 sous couvert d’un visa de long séjour valable un an. Il a ensuite été admis au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française et s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 7 juillet 2012, qui a ensuite été renouvelée jusqu’au 7 juillet 2017 puis une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 7 juillet 2019 et renouvelée jusqu’au 7 juillet 2021. Il a sollicité, le 8 juillet 2021, le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Du silence gardé par le préfet est née une décision implicite de rejet dont M. A… demande l’annulation.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 modifiée le 14 octobre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ».
Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ».
Aux termes de l’article L. 432-13 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les textes visés au point précédent auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 précité.
Le préfet fait valoir qu’il était tenu de refuser de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… dès lors que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, ayant été placé en détention provisoire le 25 mars 2021 pour des faits de viol pour lesquels il a ensuite été condamné à sept ans de réclusion criminelle par la cour d’assise du Haut-Rhin. Toutefois, M. A… est marié avec une ressortissante française depuis le 5 mai 2010 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la communauté de vie aurait cessé depuis le mariage. Ainsi, il remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si une telle circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le préfet du Bas-Rhin refusât de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour en se fondant sur la circonstance que son comportement constituait une menace à l’ordre public, il était néanmoins tenu, en application des dispositions précitées, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, préalablement à l’intervention de la décision portant refus de séjour. Dès lors qu’il n’est pas établi que le préfet aurait préalablement à la décision attaquée consulté la commission du titre de séjour, ladite décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière. Le requérant a été ainsi privé d’une garantie.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler la carte de séjour pluriannuelle de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 7, le présent jugement n’implique pas nécessairement que soit délivré à M. A… un titre de séjour. En revanche, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour du cas de l’intéressé, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Son avocat peut en conséquence se prévaloir des dispositions précitées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Thalinger, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. A….
Article 2 : La décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur la demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. A… et au préalable, de saisir pour avis la commission du titre de séjour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Thalinger, avocat de M. A…, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Bas-Rhin.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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