Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 mai 2026, n° 2604373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2026, M. A… B…, représentée par Me Njimbam, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui renouveler son attestation de demandeur du réexamen de sa demande d’asile prévue à l’article L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, au bénéfice de son conseil, de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors que le refus de séjour d’un demandeur d’asile et la privation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil créent une situation d’urgence particulière au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ; elle fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis le 23 avril 2026 ;
- elle a fait appel de la décision de l’OFPRA déclarant irrecevable sa demande de réexamen de sa demande d’asile ; le préfet a, à tort, décidé de lui retirer son attestation de demandeur d’asile et qu’elle ne bénéficiait pas du droit de maintien sur le territoire en application du 1°- b des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la demande de réexamen n’est pas effectuée dans le seul but de faire échec à une mesure d’éloignement ; les dispositions du 1°- b des dispositions de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 532-1 du même code ont été méconnues ;
- elle bénéficie du droit au maintien des conditions matérielles d’accueil et du droit de se maintenir sur le territoire jusqu’aux termes de la procédure en cours ; la décision portant obligation de quitter le territoire prise à son encontre est infondée et prématurée compte tenu de la scolarité en cours de ses enfants ;
- le préfet porte une atteinte manifestement illégale et grave au droit d’asile puisqu’elle est maintenue en situation irrégulière, susceptible d’être éloignée, est privée de toute ressource ;
- son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d’asile et elle risque sa vie en cas de retour dans son pays d’origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Clen, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante nigériane, née le 3 novembre 1994 à Benin city (Nigéria), demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 542-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : (…) 2° Lorsque le demandeur : (…) c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; (…) ». Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : « Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure (…). ».
4. Aux termes de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’enregistrement de sa demande d’asile a été effectué, l’étranger se voit remettre une attestation de demande d’asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d’Etat. (…) / La délivrance de cette attestation ne peut être refusée au motif que l’étranger est démuni des documents et visas mentionnés à l’article L. 311-1. Elle ne peut être refusée que dans les cas prévus aux c ou d du 2° de l’article L. 542-2. (…) ». Aux termes de l’article L. 541-2 du même code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant la Cour nationale du droit d’asile statuent ».
5. Mme B… est entrée en France le 26 février 2018, selon ses déclarations. Elle a déposé une première demande d’asile le 27 mars 2018 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 septembre 2019 et confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 27 avril 2021, notifiée le 29 avril suivant. Il est constant que, le 27 novembre 2025, Mme B… a présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile auprès de l’Office qui l’a rejetée par une décision du 18 décembre 2025. Il résulte de l’instruction que Mme B… a formé un recours, enregistré le 23 mars 2026, actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile contre la décision par laquelle l’Office a rejeté sa deuxième demande d’examen de sa demande d’asile. Dès lors qu’il résulte des dispositions citées au point 4 que le demandeur d’asile présentant une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ne peut prétendre à un droit de se maintenir sur le territoire français, Mme B… ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir, en se prévalant de sa dernière demande de réexamen de sa demande d’asile, qu’il devrait, en application des dispositions citées au point 5, lui être délivré une attestation de demandeur d’asile permettant son maintien sur le territoire français. Par ailleurs, il n’est pas établi que la mesure d’éloignement dont Mme B… fait l’objet au titre de l’arrêté du 23 avril 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’être exécutée à tout moment, faisant ainsi obstacle à l’examen de son recours actuellement pendant devant la Cour. Il s’ensuit que la décision du 23 avril 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de lui retirer une attestation de demandeur d’asile sur le fondement des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que l’intéressée invoque, plus particulièrement au droit constitutionnel d’asile, nécessitant l’intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, les conclusions présentées par Mme B… au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Njimbam.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 26 mai 2026.
Le juge des référés,
H. Clen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Transport scolaire ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exclusion ·
- Inopérant ·
- Erreur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Communiqué
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Obligation de moralité ·
- Manquement ·
- Enseignement artistique ·
- Fait ·
- Public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centre hospitalier ·
- Menace de mort ·
- Agent public ·
- Intervention ·
- Enquête ·
- Propos injurieux ·
- Menaces
- Police ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Dilatoire ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Cartes ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Auteur ·
- Manche ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Urbanisme ·
- Décentralisation ·
- Certificat de dépôt ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Certificat ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Défense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.