Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 23 sept. 2025, n° 2400781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2024, M. A B C, représenté par Me Belotti, demande au tribunal :
1°) de condamner le département des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 16 500 euros au titre de ses préjudices financiers, et la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
2°) d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un contrat de jeune majeur ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il remplit les conditions pour bénéficier d’une prise en charge sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, dès lors le refus qui lui a été opposé par la collectivité locale est constitutif d’une faute, de nature à engager sa responsabilité ;
— il ne bénéficie d’aucun accompagnement familial en France, et il est dépourvu de tout hébergement ;
— le département des Bouches-du-Rhône ne l’a pas accompagné dans ses démarches administratives ;
— il n’a bénéficié d’aucun accompagnement psycho-social ;
— son salaire évalué à environ 60% du SMIC est insuffisant pour subvenir à ses besoins ;
— il a subi un préjudice financier estimé à 16 500 euros, et un préjudice moral estimé à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caselles,
— les conclusions de M. Secchi, rapporteur public,
— les observations de Me Belotti, représentant M. B C,
— les observations de Me Da Silva, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, né le 9 septembre 2023 au Ghana, est arrivé irrégulièrement en France le 23 février 2020. Il a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative par un jugement du 21 juillet 2021, qui a pris fin le 9 septembre 2021, sans que pour autant le département des Bouches-du-Rhône mettent en œuvre les mesures requises. Par un courrier du 19 août 2021, M. B C a demandé au département des Bouches-du-Rhône que lui soit accordée la signature d’un contrat jeune majeur en application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles. Un refus implicite de rejet est né du silence de l’administration. M. B C a renouvelé sa demande par un courrier du 8 février 2023, que le département des Bouches-du-Rhône a explicitement rejeté le 7 août 2023. Enfin, par un courrier du 25 octobre 2023, M. B C a présenté une demande d’indemnisation au département des Bouches-du-Rhône en raison de l’absence de prise en charge par la collectivité locale. Par un courrier du 5 décembre 2023, cette dernière a opposé un refus. Par la présente requête, M. B C demande réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de ce qu’il considère être la carence du département des Bouches-du-Rhône.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la faute :
2. Aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; / () / Elles bénéficient des autres formes d’aide sociale, à condition qu’elles justifient d’un titre exigé des personnes de nationalité étrangère pour séjourner régulièrement en France « . Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’aide sociale et des familles : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt-et-un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () « . Aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil, des articles 375-5, 377, 377-1, 380, 411 du même code ou de l’article L. 323-1 du code de la justice pénale des mineurs ; () 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article. () Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ". L’ensemble de ces dispositions est applicable aux jeunes majeurs de nationalité étrangère, en vertu de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles.
3. D’une part, il résulte des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
4. D’autre part, les dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles prévoient qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B C bénéficiait d’un contrat d’apprentissage à compter du 5 septembre 2022 jusqu’au 31 août 2024 pour obtenir le CAP Etancheur des bâtiments et des travaux publics. Il produit des fiches de paye qui établissent qu’il a perçu une rémunération mensuelle, d’un montant de 644,60 euros en décembre 2022, 822,46 euros en janvier 2023, 1 088,63 euros en janvier 2023, 1 044, 53 euros en mars 2023, soit plus de 60% du SMIC. Dès lors il doit être regardé comme bénéficiant de ressources suffisantes au sens des dispositions du 5° de l’article L. 522-5 du code de l’action sociale et des familles, et le département n’était pas tenu légalement de poursuivre la prise en charge du requérant, bien qu’il ne dispose d’aucun soutien familial en France, et qu’il ait rencontré de sérieuses difficultés pour se loger, et réaliser les démarches administratives pour obtenir un titre de séjour. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le département des Bouches-du-Rhône était fondé à opposer un refus à la demande de M. B C pour obtenir la signature d’un contrat jeune majeur, et que ce même refus n’est pas constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité locale.
Sur l’injonction :
6. Il résulte de l’instruction que M. B C est âgé de 22 ans dès lors sa situation ne relève plus du champ d’application du 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, qui prévoit une prise en charge par les départements pour les jeunes majeurs âgés de moins de 21 ans. Par ailleurs, si le dernier alinéa de ce même article prévoit que « un accompagnement est proposé () et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée », il ne résulte pas de l’instruction que M. B C poursuive actuellement ses études. Par suite, l’injonction présentée par le requérant et tendant à ce que le département des Bouches-du-Rhône lui propose la signature d’un contrat jeune majeur ne peut qu’être rejetée.
7. Il résulte de tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’indemnisation, ainsi que celle à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Caselles Le président,
Signé
C. Tukov
La greffière,
Signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N°2400781
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