Rejet 12 octobre 2023
Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 oct. 2023, n° 2106037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2106037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2021, M. A D et Mme E D agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur B D, représentés par Me Beddouk, demandent au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue du préjudice subi par leur fils ;
2°) de condamner la commune de Villennes-sur-Seine à leur verser une somme de 20 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villennes-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la dégradation du muret situé sur le terrain communal rue des blés d’or, et l’absence de signalisation de celle-ci ou de rénovation de ce muret sont constitutifs d’un défaut d’entretien normal engageant la responsabilité de la commune ;
— l’accident est imputable à une carence fautive du maire dans l’usage de ses pouvoirs de police municipale ;
— ils ont subi des préjudices directement liés à ce défaut d’entretien, notamment le préjudice corporel de leur fils et un préjudice patrimonial à raison des conséquences de ce préjudice corporel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2022, la commune de Villennes-sur-Seine, représentée par Me Malnoy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— M. B D ne présente pas la qualité d’usager du muret technique, situé sur un terrain en voie de viabilisation et ne constituant pas un ouvrage public ;
— elle a accompli des diligences de nature à caractériser un entretien normal de ce muret, le terrain sur lequel il se situe faisant l’objet d’une protection de nature à faire obstacle aux intrusions ;
— la chute du jeune B résulte d’un défaut de surveillance de la part des parents et l’usage du muret présente un caractère anormal ;
— le lien entre le défaut d’entretien normal et le préjudice subi par l’enfant n’est pas établi ;
— les requérants ne justifient pas des sommes demandées en réparation de leur préjudice ;
— l’expertise demandée revêt un caractère frustratoire, la responsabilité de la commune n’étant pas établie ;
— les conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité à titre provisionnel ne sont pas fondées.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
Les parties ont été informées par le tribunal, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires de M. et Mme D fondées sur le défaut d’entretien du muret à l’origine du dommage et dirigées contre la commune en sa qualité de propriétaire de celui-ci, situé sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune, ne constituant pas un ouvrage public ni n’étant le résultat d’une opération de travaux publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D a été blessé le 2 juillet 2019 alors qu’il se trouvait sur le terrain communal situé rue des blés d’or, à Villennes-sur-Seine, parcelle cadastrée section AK n° 306, en raison de la chute d’un pan de muret sur lui. Il a été hospitalisé à l’hôpital Necker le 3 juillet 2019 et une « réduction d’immobilisation dans un plâtre pelvi pédieux » a alors été réalisée. Par un courrier du 16 mars 2021, M. A D et Mme E D ont demandé l’indemnisation du préjudice subi par leur fils, B, à raison de cet accident à la commune de Villennes-sur-Seine. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par la commune sur cette demande. Par la présente requête, M. et Mme D, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de M. B D, demandent au tribunal d’ordonner une expertise afin de déterminer l’étendue de leur préjudice et de condamner la commune de Villennes-sur-Seine à leur verser à titre provisionnel la somme de 20 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
2. Si la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par la loi, présentent aussi le caractère d’ouvrage public les biens immeubles affectés à l’utilité publique, c’est-à-dire affectés à l’exécution d’un service public ou, lorsqu’ils appartiennent à une personne publique, affectés à l’usage du public. Il appartient à l’usager d’un ouvrage public, victime d’un dommage qu’il estime imputable à cet ouvrage, de rapporter la preuve du lien de causalité direct et certain entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir qu’elle a normalement entretenu l’ouvrage ou que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que le muret à l’origine du dommage subi par le jeune B D est situé entre la parcelle cadastrée section AK n° 306 et la rue des blés d’or, qui constitue une voie ouverte à la circulation du public et dont l’aménagement avait débuté à la date de survenance du dommage. En outre, si la commune de Villennes-sur-Seine soutient que ce muret est un « muret d’arrivée des fluides » destinés à la seule parcelle litigieuse, elle ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces produites que ce muret longeant une voie publique comporte également un tableau électrique. Dans ces conditions, ce muret doit être regardé comme constituant l’accessoire de cette voie et présente le caractère d’un ouvrage public.
4. D’autre part, il résulte de l’instruction que l’enfant des requérants a la qualité d’usager de l’ouvrage public et a subi un dommage accidentel pour lequel le défaut d’entretien normal est susceptible d’engager la responsabilité de la collectivité. Toutefois, il résulte également de l’instruction que la parcelle litigieuse était interdite en raison des travaux, entourée de grillages de couleur et que des remblais de terre entouraient également le terrain après ceux-ci. Ainsi, le défaut d’entretien normal n’est pas établi. Par ailleurs et surtout, il résulte de l’instruction que les requérants ont, en dépit de leur connaissance, ainsi que l’a déclaré M. D à l’occasion du dépôt de plainte du 4 juillet 2019, de la présence de nombreux chantiers dans le quartier et de l’existence des mesures de signalisation précitées visant à interdire l’accès au terrain, autorisé leur enfant, alors âgé de six ans, à jouer sur cette parcelle en cours de viabilisation. En outre, les requérants n’apportent aucune précision sur la nature des mesures de surveillance qu’ils auraient adoptées durant les jeux de leur enfant. Dans ces conditions, en laissant cet enfant jouer sur une parcelle dont la dangerosité était apparente, signalée et connue, les parents du jeune B ont commis une imprudence à l’origine exclusive de la réalisation du dommage dont ils demandent réparation. La faute de la victime est donc exonératoire de la responsabilité de la commune, à supposer que cette dernière ait pu être engagée.
5. Enfin, à supposer même que les requérants soutiennent qu’en ne prenant pas les mesures de signalisation adéquates, le maire de la commune de Villennes-sur-Seine a commis une carence dans l’exercice de ses pouvoirs de police de nature à engager la responsabilité de la commune, ce moyen, qui n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. et Mme D tendant au versement d’une indemnité doivent être rejetées, ainsi, que par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce que soit ordonné une expertise.
Sur les frais du litige :
7. M. et Mme D, étant partie perdante leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à leur charge la somme demandée par la commune de Villennes-sur-Seine, au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villennes-sur-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Mme E D et à la commune de Villennes-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Sylvie Mégret, présidente,
Mme Sabine Rivet, première conseillère,
M. Fabrice Gibelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. C
La présidente
S. MégretLa greffière,
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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