Rejet 14 février 2024
Annulation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 14 févr. 2024, n° 2105556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2105556 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, et par des mémoires enregistrés les 6 octobre et 11 novembre 2022, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 août 2021 par lequel le maire de la commune de Pessac a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier sur son terrain, situé 15 rue Jean Moulin, deux carports et un abri de jardin, ensemble la décision du 14 septembre 2021 par lequel cette autorité a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Pessac de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai d’un mois.
Elle soutient que :
— conformément à l’article 2.1.4. du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole, il est dérogé aux règles de l’article 2.2.2., qui imposent un espace en pleine terre d’une superficie au moins égale à 35 % de la surface du terrain, dès lors que les constructions envisagées n’ont pas pour effet d’aggraver l’artificialisation préexistante du terrain ;
— les dispositions du PLUi relatives aux espaces en pleine terre ne sont pas opposables à sa demande de permis de construire ;
— le goudronnage préexistant dont la commune de Pessac dénonce l’illégalité et sur lequel son projet prend en partie appui n’était pas soumis au régime de déclaration ou d’autorisation préalable ;
— elle s’engage à perméabiliser la superficie d’espace en pleine terre qui manque pour être en conformité avec les dispositions de l’article 2.2.2.
Par un mémoire en défense, enregistrés les 30 juin et 7 novembre 2022, la commune de Pessac, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, il y a lieu de substituer, au motif retenu dans l’arrêté attaqué, celui tiré de ce que le projet en litige ne pouvait légalement être autorisé, dès lors qu’il prend appui sur des ouvrages d’artificialisation préexistants qui n’ont eux-mêmes jamais été autorisés et qui n’ont pas été mentionnés dans la demande de permis de construire, laquelle ne pouvait donc être regardée comme tendant à régularisation de ces ouvrages.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Josserand, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant la commune de Pessac.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 juillet 2021, Mme C A a déposé une demande de permis de construire pour édifier sur son terrain, situé dans la commune de Pessac au 15 rue Jean Moulin et cadastré section HY n° 208, deux carports et un abri de jardin. Par un arrêté du 9 août 2021, le maire de la commune de Pessac a refusé de faire droit à cette demande. Par une décision du 14 septembre 2021, cette même autorité a rejeté le recours gracieux que Mme A a formé contre l’arrêté du 9 août 2021. Mme A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours préalable.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique () ». Selon l’article L. 421-8 de ce code : « () les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 151-22 du code de l’urbanisme : « I. – Le règlement peut imposer une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, éventuellement pondérées en fonction de leur nature, afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville. / II. – Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation, le règlement définit, dans les secteurs qu’il délimite, une part minimale de surfaces non imperméabilisées ou éco-aménageables, selon les modalités prévues au I du présent article. / III. – Les dispositions des règlements des plans locaux d’urbanisme prises en application des I et II s’appliquent aux projets soumis à autorisation d’urbanisme au titre du présent code () ».
4. En premier lieu, le terrain de Mme A se situe dans la zone UM30 du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux métropole, anciennement dans la zone UPm du PLUi de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB). Aux termes de l’article 2.1.4. du règlement de cette zone, dans le PLUi de Bordeaux métropole : " Espaces en pleine terre / Définition () Les espaces en pleine terre correspondent à la surface du terrain non artificialisé en plein terre, plantée ou à planter. Ils ne peuvent pas faire l’objet de constructions, y compris enterrées, d’installations et d’aménagements conduisant à limiter la capacité naturelle d’infiltration du sol. / Sont notamment interdits dans les espaces en pleine terre : / – Les voiries, à l’exception des sentes piétonnes à revêtement poreux ; / – l’emprise des bandes d’accès ou des servitudes de passage ; / – l’aménagement de tout stationnement () Principes généraux () Lorsque l’espace en pleine terre existant ne respecte pas les normes imposées, il y est dérogé à condition de ne pas aggraver l’imperméabilisation du sol. « . Selon l’article 2.2.1., relatif aux constructions, installations et aménagements neufs, l’espace en pleine terre doit être égal ou supérieur à 35 m² et il doit être possible d’y inscrire un cercle de 10 m de diamètre. Selon l’article 2.2.2., relatif aux constructions, installations et aménagements existants avant l’entrée en vigueur du PLUi » 3.1 « , c’est-à-dire le PLUi adopté par délibération du conseil de Bordeaux Métropole du 16 décembre 2016 et opposable depuis le 24 février 2017, l’espace en pleine terre doit être supérieur ou égal à 35 % de la superficie du terrain. En outre, l’article 13 du règlement de l’ancienne zone UPm du PLUi de la communauté urbaine de Bordeaux, en vigueur jusqu’au 23 février 2017, imposait un pourcentage minimum d’espace libre de 50 % de la superficie du terrain au moins, l’espace libre étant défini, selon l’article 13 des règles et définitions communes à toutes les zones de ce PLUi, comme » la surface du terrain non occupée par les constructions générant une emprise au sol, les aires collectives de stationnement (supérieures à 3 places) ainsi que les aménagements de voirie ou d’accès des véhicules motorisés ". Ce même article imposait, à l’intérieur de l’espace libre, que 80 % au moins de cet espace fût laissé en pleine terre et traité en espaces verts.
5. Les deux carports et l’abri de jardin que comporte le projet en litige seraient implantés en partie, en ce qui concerne les carports, ou en totalité, en ce qui concerne l’abri de jardin, sur un enrobé goudronné qui a été réalisé sur le sol du terrain d’assiette entre 2016, date du dernier cliché aérien où il n’apparaît pas, et le mois d’août 2018, date du premier cliché aérien sur lequel il apparaît en totalité. Il ressort des pièces du dossier que la superficie de cet enrobé, dont il est constant qu’elle est de 286 m², cumulée avec la superficie d’emprise bâtie des constructions préexistantes, c’est-à-dire une maison d’habitation, une piscine couverte et une annexe, qui est au moins égale à 300 m², excède la limite qu’impose, sur le terrain d’assiette d’une superficie totale de 897 m², la règle de maintien d’une superficie minimum d’espace libre, telle qu’elle résultait de l’article 13 de l’ancien PLUi de la CUB, qui imposait le maintien d’un espace d’au moins 359 m², ou telle qu’elle résulte désormais des articles 2.2.1. et 2.2.2. du PLUi de Bordeaux métropole en vigueur depuis le 23 février 2017, qui imposent, aussi bien pour les constructions anciennes que pour les constructions nouvelles, la conservation d’un EPT d’au moins 314 m².
6. Dans ces conditions, il résulte des pièces du dossier que, à la date à laquelle l’arrêté contesté a été pris, la superficie de l’EPT existant sur le terrain d’assiette était d’ores et déjà inférieure à la superficie d’EPT minimum exigée par les dispositions du PLUi en vigueur à la date de cette décision.
7. Quand bien même la construction des carports et de l’abri de jardin envisagés ne saurait être regardée comme aggravant l’imperméabilisation du sol, dès lors que ces éléments seraient édifiés sur un sol d’ores et déjà entièrement artificialisé, la requérante ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions de l’article 2.1.4. du règlement de la zone UM30 du PLUi de Bordeaux métropole, selon lesquelles il est dérogé à la règle de l’EPT quand l’EPT existant ne respecte pas les normes imposées, dès lors que la non-conformité de l’EPT pré-existant sur le terrain de Mme A résulte en l’espèce de travaux d’enrobé qui, même s’ils n’étaient pas soumis à l’obligation de déclaration préalable ou de permis de construire quand ils sont été réalisés, n’en constituent pas moins un aménagement illégal au regard des règles d’urbanisme alors applicables, que ce soit sous l’empire de l’article 13 du règlement de l’ancienne zone UPm du PLUi de la communauté urbaine de Bordeaux en vigueur jusqu’au 23 février 2017 ou sous l’empire du règlement de la zone UM30 du PLUi de Bordeaux métropole en vigueur à partir de cette date.
8. Il résulte de ce qui précède qu’en s’opposant au projet de Mme A, sur le fondement de l’article 2.2.2. du règlement de la zone UM30 du PLUi de Bordeaux métropole et au motif que le terrain d’assiette n’était d’ores et déjà plus, à la date de l’arrêté contesté, en conformité avec la règle de maintien d’une surface minimum d’EPT, le maire de la commune de Pessac n’a pas commis d’erreur de droit ou de fait.
9. En dernier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle s’engage à restituer en terrain naturel une partie de l’espace artificialisé, cette circonstance étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui s’apprécie au regard des circonstances de droit et de fait qui existaient à la date à laquelle elle a été prise et, partant, au regard du projet en litige dans l’état dans lequel il se présentait dans le dossier de demande de permis de construire.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la commune de Pessac.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNELe greffière,
M.-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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