Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 31 mars 2026, n° 2513405 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2513405 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 juillet 2025 et le 8 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Toihiri, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui payer la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’elle n’a reçu aucune proposition de logement, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 8 avril 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023 enjoignant à son relogement n’a pas été exécutée ;
- elle subit en conséquence des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence dès lors qu’elle est maintenue dans ses conditions d’existence depuis plus de trois ans à compter de la décision de la commission de médiation du Val-d’Oise ; elle est, en effet, hébergée avec ses quatre enfants en bas-âge chez sa mère dans un appartement de type F3 de 62 m², où vit également son frère ;
- il en résulte une situation de suroccupation qui nuit au bon développement de ses enfants, à tout le moins d’inadaptation aux besoins de son foyer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 700 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
-la requérante a été relogée le 10 avril 2025 dans un logement de type T5 de 89 mètres carrés ;
-la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’entre le 8 octobre 2022 et le 10 avril 2025 ;
-la surface du logement est supérieure à la surface réglementaire de 61 mètres carrés requise pour sept personnes par le code de la construction et de l’habitation ;
-les préjudices allégués ne sont pas justifiés ;
- le montant de l’indemnisation réclamée est disproportionné.
Vu :
- la décision du 8 avril 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d’Oise a statué sur le recours amiable n°0952021005464 de Mme B… A… ;
- l’ordonnance n° 2214021 du 9 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise de reloger Mme A… avant le 1er avril 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard ;
- la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
- la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département du Val-d’Oise a, par une décision du 8 avril 2022, désigné Mme A… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Par une ordonnance du 9 février 2023, le tribunal, saisi par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer son relogement avant le 1er avril 2023, sous astreinte de 200 euros par mois de retard. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 10 mars 2025, reçu le 13 mars suivant par l’administration. Cette demande a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressée ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
En ce qui concerne la faute :
D’une part, la commission de médiation du département du Val-d’Oise a reconnu, le 8 avril 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à Mme A… dans le délai de six mois qui a suivi cette décision, soit avant le 8 octobre 2022. D’autre part, l’ordonnance n° 2214021 du 9 février 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer le logement de Mme A… avant le 1er avril 2023 sous astreinte de 200 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans les délais.
Il résulte de ce qui précède que les carences fautives dont l’État a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à l’égard de Mme A… sont établies.
En ce qui concerne les préjudices :
Aux termes de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation : « Le logement au titre duquel le droit à l’aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. ».
Pour établir l’existence de préjudices ayant résulté des carences fautives de l’État, alors que la commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… au seul motif qu’elle n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, Mme A… soutient que cette attente l’a contrainte à vivre dans un logement inadapté à sa composition familiale, soit un appartement de trois pièces d’une surface totale de 62 m² pour trois adultes, sa mère, son frère, né en 1994 et elle-même, et ses quatre enfants nés en 2016, 2018, 2020 et 2022. Toutefois et alors que la commission de médiation n’avait pas retenu ce motif dans sa décision, une telle surface pour sept personnes ne caractérise pas une suroccupation au sens de l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation.
Il résulte de ce qui précède que le maintien de Mme A… dans le logement où elle réside, dont elle ne démontre pas qu’il n’est pas adapté à ses besoins et à ses capacités, ne peut être regardé comme ayant entraîné pour elle des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
En premier lieu, dès lors que l’État n’est pas la partie perdante dans la présente instance, il y a lieu de rejeter la demande de Mme A… présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 mentionnée ci-dessus.
En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet du Val-d’Oise sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Toihiri et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
signé
Z. Saïh
La greffière,
signé
Leborgne
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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