Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 avr. 2026, n° 2604698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 avril et 20 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Seingier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision en date du 24 mars 2026, par laquelle le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Essonne a suspendu en urgence son conventionnement, en tant que masseur-kinésithérapeute, pour une durée de trois mois, jusqu’au 25 juin 2026
2°) de mettre à la charge de la CPAM de l’Essonne une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- l’urgence résulte de l’impact de la décision sur sa situation financière, tant au niveau de sa société qu’au plan personnel ; en effet, l’excédent des charges fixes sur les bénéfices, la décision lui fait perdre sa patientèle exclusivement composée d’assurés sociaux et de bénéficiaires de l’aide médical de l’État (AME), d’autant qu’elle intervient dans un contexte déjà dégradé par le blocage des remboursements depuis octobre 2025 ;
- aucun intérêt public relatif à la protection de deniers publics de la sécurité sociale ne peut lui être opposé, puisqu’elle a modifié sa pratique depuis mars 2024, ce qui assure la sécurité des patients, et puisqu’il lui faut travailler pour rembourser les indus mis à sa charge.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En ce qui concerne la légalité externe :
1. la décision est entachée de vices de procédure :
- en méconnaissance de l’article R. 162-54-10 du code de la sécurité sociale, l’avis du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie n’a été ni sollicité ni obtenu préalablement à la décision alors qu’il s’agit d’une garantie essentielle et d’un avis susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision ;
- la procédure contradictoire préalable prévue par les dispositions de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale n’a pas été mis en œuvre régulièrement, dès lors que ses observations n’ont pas été prises en compte, que le délai de 15 jours pour présenter des observations écrites n’a pas été respecté et qu’aucun entretien n’a été proposé alors qu’elle avait bien envoyé ses observations à la bonne personne morale, qui, en tout état de cause était tenue de faire suivre son courrier à la bonne adresse en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- en méconnaissance de l’article 6.4.1 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes, aucun avertissement préalable ne lui a été adressé, ce qui l’a privée de la possibilité de corriger sa pratique ;
2. la décision est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, notamment en ce qu’elle n’expose pas en quoi une mise hors convention s’imposerait de manière urgente, en ce que les anomalies ne sont pas qualifiées de fraude ou d’infraction pénale, et en ce que le détail de ces anomalies n’est pas joint.
En ce qui concerne la légalité interne :
1. La décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation en l’absence de fraude ou de facturation fictive, en l’absence de preuve que les actes lui étaient imputables et n’étaient pas accomplis par son associé, en l’absence de caractère définitivement établi du préjudice financier subi par la CPAM et enfin, en l’absence d’urgence eu égard à l’ancienneté de la période où les anomalies ont été constatées et à la modification des pratiques initiée, ainsi qu’en témoignent les nombreuses formations effectuées depuis mars 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2026, la CPAM de l’Essonne, représentée par Me Gatineau, avocat au Conseil d’État et à la Cour de Cassation, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’absence d’urgence :
- la requérante ne justifie pas ni ses difficultés financières ni leur imputabilité à la décision, alors qu’elle peut continuer à exercer à titre libéral non conventionné ou à titre salarié et que la situation de la société était déjà dégradée depuis octobre 2025 ;
- l’intérêt public qui s’attache à la protection des finances de la sécurité sociale prévaut ;
Sur l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure en raison de l’absence d’avertissement préalable prévu par l’article 6.4.1 de la convention nationale des masseurs kinésithérapeutes est inopérant ;
- les autres moyens sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2026 sous le n° 2604695 par laquelle Mme A… B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 avril 2026 à 14 heures, en présence de Mme Mas, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Grand d’Esnon, juge des référés ;
- les observations de Me Seingier, représentant Mme B…, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre, s’agissant de l’urgence que c’est la situation financière de la société qui est en cause, en sorte que les circonstances que l’intéressée soit propriétaire de son logement, qu’elle soit en couple avec deux enfants et qu’elle ait retrouvé une activité salariée, qui cependant ne lui rapporte pas 10% des charges mensuelles fixes de sa société, ne peuvent être prises en compte ; devant la chambre disciplinaire de première instance et lors de l’entretien confraternel il a été reconnu que sa pratique a évolué depuis mars 2024 en sorte qu’il n’y a aucune urgence à suspendre son conventionnement ; s’agissant de la décision, elle n’a aucun moyen de savoir à partir de combien de patients par jour, l’acte a été regardé comme anormal ; elle note que seule la CPAM de l’Essonne a refusé le remboursement de soins, et non les autres caisses dont dépendent certains de ses patients ; les actes dispensés au cabinet de Ris-Orangis ont été validés par son associé sur une autre carte CPAS que la sienne ;
- les observations de Me Dianoux pour la CPAM de l’Essonne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient en outre que : il y a urgence à ne pas suspendre la décision, dans l’intérêt des patients et pour que cesse le remboursement d’actes irréguliers en ce qu’ils ne respectent pas la nomenclature qui impose de rester avec le patient pendant l’acte et pendant une demi-heure au moins, afin d’assurer la qualité du soin ; s’agissant de la légalité de la décision, dans le relevé des anomalies qui a été transmis à la praticienne, aucun soin dispensé dans le cabinet de Ris-Orangis, où exerce son associé, n’a été pris en compte mais seulement ceux du cabinet d’Evry où elle exerce; le caractère systémique des manquements, attesté par leur nombre, leur confère un caractère de gravité, étant précisé qu’en outre, une plainte pénale a été déposée ; le bénéfice de la convention, et donc des remboursements, repose sur la confiance, ce qui, réciproquement justifie la mesure en tant qu’elle vise, dans l’intérêt général, à faire cesser les manquements répétés aux obligations conventionnelles ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique, à 14h42.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés n’est de nature à susciter un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il n’y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la CPAM de l’Essonne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et les conclusions de la CPAM de l’Essonne tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la CPAM de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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