Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2608736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Trugnan Battik, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’ordonnance n°2521799 rendue le 31 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de lui délivrer un récépissé complet et en portant le montant de l’astreinte à 1 000 euros par jour de retard à compter de cette notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- par une ordonnance n°2521799 du 31 décembre 2025, la juge des référés à enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification, de débloquer son compte sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ou de lui délivrer une date de convocation afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- cette première ordonnance n’a pas été exécutée et par l’ordonnance n°2601738 du 20 février 2026, l’injonction a été assortie d’une astreinte de 50 euros par jour à compter du délai de quinze jours suivant sa notification ;
- il a été convoqué par la services de la préfecture, mais s’est vu remettre un récépissé incomplet, qui ne mentionne pas qu’il est autorisé à travailler ;
- l’inexécution partielle de cette ordonnance est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
- il convient de prononcer une injonction à la délivrance d’un récépissé complet et de porter l’astreinte à 1000 euros.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas présenté d’observations.
Vu :
- l’ordonnance n°2521799 rendue le 31 décembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n°2601738 rendue le 20 février 2026 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance susvisée du 31 décembre 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de sa notification, de débloquer le compte de M. A… sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ou de le convoquer en préfecture pour qu’il puisse y déposer sa demande de titre de séjour. Cette injonction a été assortie d’une astreinte par une ordonnance du 20 février suivant. Par la présente requête, présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, M. A… demande que le dispositif de l’ordonnance du 31 décembre 2025 soit modifié afin qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de lui délivrer un récépissé portant les mentions lui permettant de justifier du caractère régulier de son séjour et de son droit de travailler en France.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Par l’ordonnance susvisée du 31 décembre 2025, la juge des référés a enjoint à ce que M. A… soit convoqué afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour. En revanche, il n’a pas été enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, à qui il appartient d’apprécier le caractère complet du dossier de demande de titre de séjour auquel est conditionné la remise d’un récépissé, de délivrer un tel document au requérant. Dans ces conditions, dès lors qu’il n’est pas contesté que celui-ci a été convoqué en préfecture, l’ordonnance n°2521799 du 31 décembre 2025 dont M. A… demande l’exécution doit être regardée comme ayant été exécutée et la remise d’un récépissé ne comportant pas la mention de son autorisation à travailler ne peut être regardée comme constitutive d’un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions du requérant présentées sur ce fondement doivent être rejetées.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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