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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 15 mai 2025, n° 2307288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307288 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société c/ Moana, société Moana School |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 1er août 2023, la métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) défère au tribunal, comme prévenue d’une contravention de grande voirie, la société Moana School et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal dressé le 28 juin 2023 constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 5334-5 et R. 5333-25 du code des transports ;
2°) condamne, par suite, la société Moana School pour entrave prolongée à l’exploitation portuaire et atteinte à l’utilisation du domaine public portuaire.
Elle soutient que :
— le 30 mai 2023 et le 19 juin 2023, un surveillant de port assermenté a constaté que le camion floqué « Moana Kite » stationnait sans autorisation sur le port de la Pointe Rouge, portes ouvertes, avec du matériel stocké, prêt à accueillir de la clientèle pour des cours de glisse ;
— ces faits, constitutifs d’une infraction aux articles L. 5334-5 et R. 5333-25 du code des transports, ont été consignés dans un procès-verbal du 28 juin 2023.
La procédure a été communiquée à la société Moana School et à la SCP J.P Louis et A. Lageat, mandataire liquidateur qui n’ont pas défendu.
Vu :
— le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 octobre 2023 prononçant la liquidation judiciaire de la société Moana School et désignant liquidateur la SCP
J.P Louis et A. Lageat ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de procédure pénale ;
— le code pénal :
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme D en application de l’article L. 776-1 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les 30 mai 2023 et 19 juin 2023, le surveillant de port agréé de la métropole
Aix-Marseille-Provence a constaté que la société Moana School, représentée par sa gérante Mme B C, exerçait sans autorisation une activité commerciale sur le port de la Pointe Rouge. Un procès-verbal de constat d’infraction a été dressé le 28 juin 2023 à l’encontre de la société Moana School. Ce procès-verbal a été notifié à Mme B C, gérante de la SAS Moana School, par courrier du 30 juin 2023, régulièrement signifié le 4 juillet suivant par acte de commissaire de justice. La société Moana School a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 octobre 2023, la SCPJ.P Louis et A. Lageat étant désignée comme mandataire liquidateur.
2. Aux termes de l’article L. 641-4 du code de commerce : « Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances ». Aux termes de l’article L. 641-9 du même code : « I. Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur () ».
3. L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, le dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation n’est pas clôturée et a pour effet de confier au liquidateur judiciaire l’exercice des droits et actions du débiteur concernant son patrimoine pendant toute la durée de la liquidation. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’occupant du domaine public, le liquidateur est seul à disposer des prérogatives permettant de prévenir l’occupation irrégulière du domaine public ou d’y mettre fin. En s’abstenant d’y procéder, il se rend passible de contravention de grande voirie.
Sur l’atteinte au domaine public :
4. Aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 5337-3 du même code : « Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7, l’identité de l’auteur de la contravention ».
5. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. ». Et aux termes de l’article L. 2132-2 de ce code : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative ».
6. Lorsque le juge administratif est saisi d’un procès-verbal de contravention de grande voirie, il ne peut légalement relaxer le contrevenant des poursuites engagées à son encontre ou le décharger de l’obligation de réparer les atteintes portées au domaine public qu’au cas où ce dernier produit des éléments de nature à établir que le dommage est imputable, de façon exclusive, à un cas de force majeure ou à un fait de l’administration assimilable à un cas de force majeure. En outre, lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi ou non d’un procès-verbal accompagné de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte.
7. Il résulte de l’instruction, notamment du procès-verbal dressé par le surveillant de port agréé par le Procureur de la République et assermenté devant le tribunal de grande instance de Marseille, procès-verbal faisant foi jusqu’à preuve du contraire, que, à la date du 30 mai 2023, un camion floqué « Moana Kite », appartenant à la société Moana School, stationnait sans autorisation sur le port de la Pointe Rouge, portes arrière ouvertes, du matériel de glisse destiné à la clientèle y étant stocké. De même, le 19 juin 2023, à 11h37, ce même surveillant de port a constaté que le camion « Moana Kite » stationnait à nouveau sans autorisation sur le port de la Pointe Rouge avec du matériel prêt à l’emploi pour des cours de glisse. Les faits ainsi constatés constituent une contravention de grande voirie au sens des dispositions précitées. A la date à laquelle il est statué sur la présente requête, il ne résulte pas de l’instruction que cette infraction aurait cessé. Dans ces conditions, au titre de l’action domaniale, il y a lieu d’enjoindre à la société Moana School, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCPJ.P Louis et A. Lageat, si elle ne l’a pas déjà fait, de mettre fin sans délai à l’utilisation commerciale sans autorisation du domaine public portuaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur l’action publique :
8. Lorsqu’il retient la qualification de contravention de grande voirie s’agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d’infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions précitées ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
9. Aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d’amendes d’un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l’article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d’amende, il est institué une peine d’amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l’article 131-13 ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d’une amende n’excédant pas 3 000 euros. Le montant de l’amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ».
10. Eu égard à la matérialité et à la nature des infractions susvisées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions précitées, de condamner la société Moana School, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP J.P Louis et A. Lageat, à une amende de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La société Moana School, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCPJ.P Louis et A. Lageat, est condamnée à verser une amende de 1 000 (mille euros).
Article 2 : Il est enjoint à la société Moana School, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCPJ.P Louis et A. Lageat, si elle ne l’a pas déjà fait, de mettre fin sans délai à l’utilisation commerciale sans autorisation du domaine public portuaire, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé à la Métropole Aix-Marseille-Provence pour notification à la SCP J.P Louis et A. Lageat, en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Moana School, dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. D La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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