Annulation 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 17 mars 2026, n° 2601990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601990 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, M. A… B… représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refuser sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans un délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard et de le munir dans un délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l’indemnité allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B… soutient que
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6.5 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
-elle est illégale en raison de la décision portant obligation de quitter le territoire sans délai ;
- elle est entachée d’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Edert vice-présidente pour statuer sur le litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Edert, magistrate désignée ;
- les observations de Me Bahic substituant Me Rochiccioli, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens
- le préfet des Hauts-de-Seine n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien déclare être entrée en France en 1986. Il était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résident algérien dont le dernier a expiré le 13 décembre 2023. Le 1er décembre 2023, il en a sollicité le renouvellement. Par deux arrêtés du 23 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui en a refusé le renouvellement, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et l’a assigné à résidence, qui ont été annulés par un jugement n°2404904 du tribunal de Cergy-Pontoise enjoignant en outre au préfet de réexaminer sa situation. Par deux arrêtés du 15 décembre 2025, notifiés le 22 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du certificat de résidence de M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de cinq ans et l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. B… il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, âgé de 55 ans, réside régulièrement sur le territoire français depuis l’âge de quinze ans, sous couvert de certificats de résidence de dix ans renouvelés jusqu’en 2020, puis d’un an à compter de cette date jusqu’à 2023 et enfin sous autorisation provisoire de séjour, valable en dernier lieu jusqu’au 14 janvier 2026, soit pendant une durée de 37 ans. M. B… réside auprès de ses parents titulaires de certificat de résidence de dix ans en cours de validité ainsi que ses trois sœurs de nationalité française, sa famille étant présente à l’audience. L’intéressé, qui présente un passé de polytoxicomane est porteur du virus de l’immuno-déficience humaine, bénéficie d’un suivi au service de maladies infectieuses au CASH de Nanterre et d’une reconnaissance de handicap supérieur à 50% et inférieur à 80% et établi qu’il serait isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, que M. B… a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et alors que les faits reprochés dont les derniers remontent à 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a, en refusant la demande de renouvellement de son certificat de résident, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à la gravité des faits reprochés et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par M. B… ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou à tout autre préfet territorialement compétent en fonction du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement un certificat de résident algérien d’un an à M. B…. Il n’y a pas lieu, pour l’instant, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat pour Me Rochiccioli, conseil de Me B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 15 décembre 2025, notifiés le 22 janvier 2026 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement un certificat de résident algérien d’un an à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : L’Etat versera à Me Rochiccioli, avocate de M. B…, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Rochiccioli et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. EDERTLa greffière,
Signé
Z. BOUAYYADI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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