Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 19 mai 2026, n° 2507172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 25 avril 2025, 2 mai 2025 et 8 décembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans, ainsi que la décision portant confiscation de sa carte nationale d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, d’une part, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et d’autre part, de lui restituer sa carte nationale d’identité et de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
-
elles sont entachées d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
-
elles sont insuffisamment motivées ;
-
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
-
elle méconnaît son droit d’être entendu ;
-
elle méconnaît le 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que travaillant de manière déclarée depuis un an, il bénéficie du droit de séjourner en France ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 251-1 et L. 234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a acquis un droit au séjour permanent en France puisqu’il réside en France de manière ininterrompue depuis cinq ans et travaille depuis un an ;
-
elle méconnaît le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
-
elle méconnaît le sixième alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’étendue de sa compétence par le préfet dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de l’ensemble des circonstances relatives à sa situation ;
-
elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits dès lors que le préfet se fonde sur ses mentions au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) alors que les pièces que le préfet verse à l’instance démontre que, suite à un dysfonctionnement, le fichier n’a pas pu être chargé ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française ;
Sur la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
-
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’y avait aucune urgence à l’éloigner sans délai et qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, sa carte nationale d’identité ayant été remise à l’administration ;
Sur l’interdiction de circulation sur le territoire français :
-
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ces dispositions ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision de confiscation de sa carte nationale d’identité :
-
elle est illégale dès lors qu’elle résulte de l’arrêté du 23 avril 2025 lui-même illégal ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité roumaine, né le 23 janvier 1991, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 23 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Pour estimer que le comportement de M. A… constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, le préfet des Hauts-de-Seine a retenu la circonstance que l’intéressé a été interpelé pour des faits de « violences volontaires par conjoint en état d’ivresse » et qu’il est connu du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour « dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, violence sans incapacité par une personne étant, ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime ». Il ressort en effet des pièces du dossier que le requérant a été interpellé pour violences conjugales perpétrées devant ses trois enfants mineurs le 22 avril 2025, faits qu’il conteste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal établi par les services de la police le 23 avril 2025 qu’eu égard à un dysfonctionnement technique du FAED, les policiers n’ont pas pu obtenir le rapport relatif au requérant, le préfet ne versant pas plus dans le cadre de la présente instance ce rapport. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. A… ait été poursuivi ou condamné pour ces faits. Dans ces conditions, et dès lors que M. A… est père de trois enfants français mineurs et scolarisés avec lesquels il réside et qu’il fait valoir travailler en France en qualité d’ouvrier intérimaire, sans être contesté sur ce point par le préfet des Hauts-de-Seine alors qu’il verse ses bulletins de salaire pour les mois de mars, avril, mai, juillet, août, septembre à décembre 2024, il est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 23 avril 2025 attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A…, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, de procéder à la restitution de sa carte nationale d’identité et à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 avril 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de réexaminer la situation de M. A…, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, de procéder à la restitution de sa carte nationale d’identité et à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme B… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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