Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2512349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Delimi demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait l’article L. 423-23 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante serbe née le 15 avril 1982, a, au cours du mois de juin 2022, déposé, par voie postale, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Estimant que sa demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour est au nombre des décisions qui doivent être motivées en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, après avoir adressé par voie postale, une demande d’admission exceptionnelle au séjour, a été convoquée le 27 janvier 2023, auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise, en vue de finaliser le dépôt de sa demande de titre de séjour. La requérante indique, sans être contredite, qu’à cette occasion, ses empreintes ont été prises. Le même jour, Mme B… s’est vu remettre un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 26 juillet 2023, qui a été à plusieurs reprises renouvelés et dont le dernier était valable jusqu’au 12 mars 2025. La délivrance de ce récépissé atteste de la complétude du dossier de demande de titre de séjour de Mme B…, laquelle complétude n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet qui n’a pas produit d’observations en défense. Dans ces conditions, au terme du délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile après le dépôt de cette demande de titre de de séjour, est née du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise une décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B….
5. D’autre part, la décision implicite de rejet de la demande présentée par Mme B… constitue une mesure de police devant être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… en a demandé, par l’intermédiaire de son conseil, la communication des motifs, par un courrier du 17 janvier 2025, réceptionné par les services de la préfecture du Val-d’Oise le 22 janvier suivant. Il n’est pas contesté que le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à cette demande ni statué par une décision explicite sur la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par Mme B…. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que la décision qu’elle conteste est entachée d’un défaut de motivation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus de la décision attaquée, qui est le mieux à même de régler le litige en l’état de l’instruction, le présent jugement n’implique pas que l’administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros réclamée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de délivrer à Mme B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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