Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 avr. 2026, n° 2605456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 13 mars 2026 et 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me David, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant »;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que sa demande concerne un renouvellement de titre de séjour ; qu’en tout état de cause, elle est inscrite pour l’année scolaire 2026/2027 en master de finance de l’entreprise et ingénierie financière à l’école de commerce INSEEC et son impossibilité à justifier de la régularité de son séjour entrave sa recherche d’une formation en alternance et la poursuite de ses études ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de motifs du 13 mars 2026 ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal-Maxant, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 mars 2026 à 15 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, juge des référés ;
- les observations de Me David représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née le 21 novembre 2002, est entrée sur le territoire français en 2022 munie d’un visa court séjour valable du 24 juin 2022 au 20 décembre 2022. Elle a bénéficié de titres de séjour successifs portant la mention « étudiant » dont le dernier a expiré le 11 mars 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 7 mars 2025 et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juin 2025 avant que sa demande ne soit clôturée. Le 30 juillet 2025, elle a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 29 janvier 2026. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine pendant quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… a bénéficié d’un titre de séjour qui a expiré le 11 mars 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 7 mars 2025 et a été munie d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 20 juin 2025 avant que sa demande ne soit clôturée. Le 30 juillet 2025, elle a présenté une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour et a été munie d’un récépissé valable jusqu’au 29 janvier 2026. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision litigieuse, Mme B…, qui doit être regardée comme présentant une nouvelle demande de titre de séjour et ne bénéficie d’aucune présomption, fait valoir qu’elle est inscrite pour l’année scolaire 2026/2027 en master de finance de l’entreprise et ingénierie financière à l’école de commerce INSEEC et que son impossibilité à justifier de la régularité de son séjour entrave sa recherche d’une formation en alternance et la poursuite de ses études. Par suite, la condition d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En application des dispositions précitées de l’article L.521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision..
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