Rejet 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 26 juin 2025, n° 2501044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Boudaya, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une insuffisance motivation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans les conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant signalement dans le système d’information Schengen :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que les conclusions dirigées contre l’information relative au signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ne sont pas recevables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Esnol a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 27 mai 1998, est entré sur le territoire français le 7 novembre 2019 sous couvert d’un visa court séjour. Il a sollicité le 5 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 février 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur territoire français pour une durée d’un mois.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de l’accord franco-tunisien, et l’article L 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que M. B n’est pas titulaire d’un contrat de travail visé à l’article 3 de l’accord franco-algérien, qu’il est salarié depuis le 22 février 2024 en qualité de réparateur électronique junior, que la référence métier correspondant à son emploi n’est pas mentionnée sur la liste des métiers en tension, et qu’il n’apporte aucune preuve sérieuse de nature à justifier de la réalité et l’intensité de ses lieux personnels et familiaux en France. Par suite, la décision de refus de titre de séjour comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En second lieu, d’une part, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée ainsi, pour le premier de ces articles, qu’au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 ni celles de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 7 novembre 2019 et qu’il a suivi une formation professionnelle en janvier 2024. L’intéressé travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu en février 2024 pour la société RVR en qualité de « réparateur junior » et verse à l’instance ses bulletins de salaire pour la période comprise entre février et octobre 2024. Il s’ensuit que l’expérience professionnelle de M. B présente un caractère relativement récent au regard de sa durée de présence sur le territoire français. L’intéressé ne fait ainsi pas état d’une insertion professionnelle et personnelle stable et ancienne à la date de la décision attaquée malgré sa durée de présence sur le territoire français depuis 2019. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet a entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français fondée sur les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par application des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Maritime a retenu que M. B travaille depuis le 22 février 2024 en qualité de réparateur électronique junior au sein de la société « RVR » et qu’il est célibataire et sans enfant. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de M. B. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen et de l’erreur de droit doivent être écartés.
8. En troisième lieu, M. B ne peut se prévaloir utilement à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui est une décision distincte de celle procédant au refus du titre de séjour sollicité par l’intéressé, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B, dont le séjour en France et l’insertion professionnelle sont récents et qui ne dispose d’aucune attache familiale en France, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision d’obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
9. D’autre part, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français le 7 novembre 2019 et qu’il a fait l’objet d’un suivi médical en France à partir de 2023. Si l’intéressé fait état d’une expérience professionnelle, telle que mentionnée au point 8, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé qui est célibataire est sans enfant, ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d’origine dès lors que ses frères et sœurs résident en Tunisie. Eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé sur le territoire français, ainsi qu’à sa situation professionnelle, personnelle et familiale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. En premier lieu, la décision attaquée cite les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est entré en France en 2019, qu’il ne présente pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Elle indique également que M. B travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminée et qu’il est célibataire et sans enfant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent. Il suit de là, que le moyen tiré d’une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, les moyens tirés de la disproportion et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen :
14. Comme le fait valoir le préfet de la Seine-Maritime, les conclusions dirigés contre la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables dès lors qu’une telle information, délivrée en application de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour, susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation du signalement aux fins de non admission de l’intéressé dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Esnol
La présidente,
Signé
C. Galle La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501044
ah
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