Non-lieu à statuer 23 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 23 avr. 2024, n° 2306768 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2306768 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 24 et 30 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- si nécessaire, une substitution de motif est sollicitée ; il aurait pris la même décision sur le fondement de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 18 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lemée,
- et les conclusions de M. Even, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 4 avril 1988 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 25 mai 2016, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, enregistrée le 5 octobre 2016, a été rejetée par une décision du 28 avril 2017 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 22 septembre 2017 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 7 octobre 2022, il a sollicité du préfet du Pas-de-Calais son admission au séjour. Par un arrêté du 12 juillet 2023, dont il demande l’annulation, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 18 septembre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté cite les stipulations et les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 424-1, L. 421-1, L. 421-3, L. 414-12 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. A… et sa situation familiale et professionnelle et précise qu’il ne justifie pas d’un visa de long de séjour, ni d’un contrat de travail, d’une promesse d’embauche ou d’une autorisation de travail, que l’intéressé ne saurait se prévaloir de la qualité de compagnon d’Emmaüs dans la mesure où il a été accueilli par une communauté qui ne peut être regardée comme un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS) et qu’il ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle ou motif humanitaire. Cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est ainsi suffisamment motivée. Si M. A… soutient que la décision contestée ne fait pas référence à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de la décision litigieuse, que le préfet du Pas-de-Calais a néanmoins examiné les conditions fixées par cet article en indiquant que M. A… ne saurait se prévaloir de la qualité de compagnon d’Emmaüs dans la mesure où il a été accueilli par une communauté qui ne peut être regardée comme un OACAS au regard de la législation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles et justifiant de trois années d’activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d’intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 265-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les organismes assurant l’accueil ainsi que l’hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l’article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d’économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. (…) Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l’Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. L’agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. (…) ». Enfin, aux termes de l’article premier de l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires : « L’association Emmaüs France est agréée, pour sa branche communautaire, en tant qu’organisme national d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Cet agrément vaut pour les communautés Emmaüs qui lui sont affiliées et dont la liste figure en annexe au présent arrêté. »
5. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais a indiqué qu’il ne saurait se prévaloir de la qualité de compagnon d’Emmaüs dans la mesure où celui-ci a été accueilli par une communauté s’exonérant de l’ensemble des cotisations salariales et patronales afférentes et ne pouvant dès lors être regardée comme OACAS au regard de la législation applicable.
6. Si M. A… est accueilli par la communauté Emmaüs des Attaques depuis le mois de février 2018, il est toutefois constant que cette communauté n’a pas été agréée par l’Etat au titre de l’arrêté du 27 février 2020 portant agrément d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Ainsi, alors même que M. A… justifie de trois années d’activité ininterrompue au sein de cette communauté et du caractère réel et sérieux de son activité, le préfet du Pas-de-Calais n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen doit donc être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
8. M. A…, né le 4 avril 1988 à Conakry (Guinée), de nationalité guinéenne, est entré en France le 25 mai 2016, selon ses déclarations. Sa demande d’asile, enregistrée le 5 octobre 2016, a été rejetée par une décision du 28 avril 2017 de l’OFPRA, confirmée par une décision du 22 septembre 2017 de la CNDA. Il est accueilli par la communauté Emmaüs des Attaques depuis le mois de février 2018 au sein de laquelle il exercice diverses activités. Toutefois, il ne justifie pas bénéficier de perspectives d’insertion professionnelle à brève ou moyenne échéance, ni d’une intégration professionnelle pérenne. M. A…, qui a passé l’essentiel de son séjour en France en situation irrégulière, est sans enfant en France et célibataire. Enfin, il n’est pas dénué de toute famille en Guinée où résident notamment ses parents et où il a lui-même résidé jusqu’à l’âge de 28 ans. Dès lors, le requérant ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles ou de motifs humanitaires au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Pas-de-Calais n’a ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, ni méconnu les dispositions précitées de cet article. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour doit être écarté.
11. En second lieu, si M. A… soutient qu’il encourt des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte, toutefois, aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Pas-de-Calais.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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