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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 11 sept. 2025, n° 2510469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 4 juillet 2025, N° 2506955 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2025, Mme A B, représentée par Me Jules, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assortir l’injonction de réexamen de sa demande de titre de séjour prononcée par l’ordonnance n° 2506955 du 4 juillet 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard faute d’avoir été exécutée dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Jules au titre de l’article l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau, juge des référés et les observations de Me Jules, représentant Mme B qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2506955 du 4 juillet 2025, notifiée le 7 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Il incombe dans tous les cas aux différentes autorités administratives de
prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
4. Il n’est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône qu’il n’a pas exécuté l’injonction prononcée par l’ordonnance du 4 juillet 2025. Dans ces conditions il y a lieu de modifier l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance précitée et d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai de dix jours ci-dessus.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et, sous réserve que Me Jules, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 800 euros à Me Jules au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme B dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Jules renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Emeline
Jules, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Emeline Jules et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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