Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 13 avr. 2026, n° 2605859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605859 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Hiesse, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) de modifier de dispositif de l’ordonnance n°2602237 du 26 février 2026 par une nouvelle injonction de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros toutes taxes comprises, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à la part contributive de l’État, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire, lui verser directement la somme.
Elle soutient que l’ordonnance n°2602237 du 26 février 2026 n’a pas été exécutée.
La requête a été communiqué au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n°2602237 du 26 février 2026 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 9 avril 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Astier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Bertoncini ;
- les observations de Me Hiesse, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de prononcer l’admission de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n°2602237 du 26 février 2026, le juge des référés du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour M. A… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité et lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A…, et de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu‘il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. S’il est constant que le délai laissé au préfet par l’ordonnance du 26 février 2026 pour remettre au requérant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler n’est pas échu à la date de la présente ordonnance, M. A… fait valoir que le récépissé de demande de titre de séjour dont il disposait a expiré sans que celui-ci ne lui soit renouvelé et que, en conséquence, il a été radié de la liste des demandeurs d’emploi à compter du 26 février 2026 par France travail. Cette circonstance, intervenue concomitamment à la notification de l’ordonnance n°2602237, qui plonge l’intéressé dans la précarité, alors qu’il est père de trois enfants dont il assure la charge, est, dans les circonstances particulières de l’espèce, un élément nouveau au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et justifie que soit modifié le dispositif de l’ordonnance du 26 février 2026. Par suite, il y a lieu de modifier la mesure prononcée à l’article 2 cette ordonnance en réduisant le délai laissé au préfet pour remettre à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de renouveler, le cas échéant, cette autorisation jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Hiesse d’une somme de 800 euros, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Pour le cas où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée personnellement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’injonction prévue à l’article 2 de l’ordonnance n°2602237 du 26 février 2026, faisant obligation au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler est assortie d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorisation provisoire de séjour sera renouvelée jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et que Me Hiesse renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Hiesse une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour le cas où M. A… ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la même somme lui sera versée personnellement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hiesse et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Concours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Force publique ·
- Logement ·
- Police ·
- Habitat ·
- Mineur ·
- Situation sociale
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Dilatoire ·
- Astreinte
- Police ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Titre ·
- Autorisation de travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Injonction ·
- Liquidation ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Handicap
- Restitution ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Dividende ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Valeurs mobilières ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Azerbaïdjan ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Contrôle judiciaire
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Donner acte ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur ·
- Stipulation ·
- Tiré ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.