Désistement 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 14 janv. 2026, n° 2501202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501202 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sadassivam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur exécutif de La Poste de Mayotte lui a infligé la sanction de l’exclusion temporaire pour une durée de 18 mois dont 6 mois avec sursis, assortie d’une retenue sur salaire ;
2°) d’enjoindre au directeur exécutif de La Poste de procéder à sa réintégration et à la reconstitution de sa carrière ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de La Réunion n°2501443 du 14 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par ordonnance n°2501443 du 14 août 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution de la décision dont l’annulation est demandée par la présente requête, au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. En dépit du courrier de notification de ladite ordonnance qui l’informait de ce qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois il serait réputé s’être désisté d’office, le requérant n’a pas confirmé expressément le maintien de sa requête au fond dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Ce courrier a été retourné par les services postaux au tribunal le 9 octobre 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et est donc réputé avoir été régulièrement notifié à la date de vaine présentation du pli, étant précisé que la copie de l’ordonnance a été notifiée au conseil du requérant le 16 août 2025, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception délivré par l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du code de justice administrative dite « Télérecours ». Par suite, suite à son désistement du pourvoi en cassation exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Mamoudzou, le 14 janvier 2026.
La vice-présidente,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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