Non-lieu à statuer 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 févr. 2026, n° 2602383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602383 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, dans les plus brefs délais, un récépissé de sa demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire lui permettant de travailler.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est empêchée de travailler ce qui menace la poursuite de ses études, en l’absence de ressources pour les financer ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A….
Il fait valoir que Mme A… s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 février 2026 au 17 mai 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 11 mars 2023, a sollicité, le 28 décembre 2025, le renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction ou tout autre document provisoire lui permettant de travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a délivré à Mme A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 18 février 2026 au 17 mai 2026 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour est toujours en cours d’instruction. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête qui ont perdu leur objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
G. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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