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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 9 janv. 2025, n° 2401621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2401621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune Ventiseri a d’une part, retiré l’arrêté du 23 octobre 2024 portant réglementation de la circulation et du stationnement, d’autre part, retiré sa demande de permission ou d’autorisation de voirie du 30 août 2024 et enfin, l’a mise en demeure de supprimer son ouvrage et de remettre dans son état initial, le domaine public, sans délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ventiseri une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en cause aboutit à interdire la réalisation des travaux de raccordement au réseau électrique de la station relais qu’elle a édifiée ; la couverture du territoire de la commune défenderesse par les réseaux de téléphonie de l’exposante, au moyen de ses propres installations, correspond ainsi à l’intérêt public visé par la jurisprudence du Conseil d’Etat ;
— en outre, la décision dont la suspension est sollicitée fait obstacle, par sa nature même, à l’implantation d’une station relais et donc à la couverture, par le service de téléphonie mobile, d’une partie du territoire de la commune défenderesse, et ralentit, à sa mesure, le déploiement du réseau de l’exposante et donc l’atteinte par elle du seuil de 99,6 % de la population française devant être couvert par la 4 G ;
— les décisions dont la suspension est sollicitée, font, en effet, obstacle à ce qu’elle puisse lancer ses travaux ; la station relais concernée par ces décisions est nécessaire au déploiement du réseau ainsi qu’elle en justifie en versant au débat des cartes de couverture réseau qui montrent que la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée n’est pas couverte par ses réseaux ;
— sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés de ce que :
. les décisions contestées sont intervenues selon une procédure irrégulière en l’absence de toute mise en œuvre de la procédure contradictoire en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
. la décision de retrait en ce qu’elle repose sur les dispositions de l’article L 242-2 du code des relations entre le public et l’administration, est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’en l’espèce, seule une décision d’abrogation pouvait intervenir ;
. elle méconnait également les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que la permission de voirie retirée en date du 23 octobre 2024 n’est pas illégale ;
. elle méconnait par ailleurs le principe du droit de tous à l’électricité, produit de première nécessité garanti notamment par le code de l’énergie ; ainsi les dispositions des articles L. 111-11 et L. 111-12 du code de l’urbanisme ne pouvaient justifier l’opposition du maire de la commune de Ventiseri au raccordement électrique de l’installation en cause ; aucun motif ne justifie donc la décision attaquée ;
. enfin, la décision attaquée ne saurait être justifiée par des troubles à l’ordre public résultant de manifestants sans droit ni titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2024, la commune de Ventiseri conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Free Mobile la somme de 4 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle fait valoir :
— à titre principal, que la société Free Mobile n’a pas intérêt à agir dès lors que la SASU GDCOM est la bénéficiaire exclusive de l’autorisation d’occupation du domaine public et qu’elle ne démontre pas que c’est bien la station mobile qui doit être raccordée et d’autre part, que l’alimentation électrique n’est possible que par cette seule modalité de raccordement ; en outre, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU GDCOM le 10 décembre 2024 ;
— à titre subsidiaire,
. que la condition d’urgence n’est pas remplie : en effet, rien ne démontre que l’abrogation de l’autorisation d’occupation du domaine public en cause interdise le raccordement de la station mobile de la société requérante dès lors qu’il n’est pas indispensable de procéder à un passage par la voie publique communale pour assurer le raccordement de la station mobile et de porter ainsi atteinte à l’intégrité du domaine public ; de fait, le relais de la société requérante peut être raccordé directement au réseau électrique par le fonds A (parcelle AC 58 voisine) qui lui a consenti un bail pour l’implantation de l’équipement de téléphonie ou par le fonds SCI Carla (parcelle AC 59 voisine) dont M. A est le gérant ; ainsi, la décision attaquée ne peut préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante ;
. que la décision attaquée est régulière ; en effet, l’autorisation du domaine public est précaire et révocable et n’est pas créatrice de droits, le bénéficiaire ne pouvant prétendre à son maintien ; le raccordement de l’installation Free mobile sur la parcelle propriété privée (section AD numéro 1) pouvait se faire directement depuis cette même parcelle et/ou depuis celles contiguës sans nécessité ainsi d’utiliser une dépendance du domaine public communal pour ce faire ; dès lors il lui appartenait d’assurer la protection de l’intégrité de son domaine public et de prendre toutes mesures utiles, dont celle en cause, pour qu’il n’y soit pas porté atteinte, sans nécessité.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 29 novembre 2024 sous le n° 2401528 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’énergie ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baux ;
— les observations de Me Candelier, représentant la société Free Mobile, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que :
. elle a intérêt à agir dès lors que les travaux de raccordement réalisés par la société GDCOM le sont à son bénéfice ; elle a obtenu un arrêté de non opposition à déclaration préalable le 17 novembre 2017, afin d’installer le relais qui doit désormais être électriquement, raccordé ; la circonstance que la société GDCOM soit en liquidation judiciaire est sans influence sur la légalité de la décision attaquée, la permission de voirie et les travaux en découlant devant être poursuivis ;
. le déploiement des réseaux 3 et 4 G est d’intérêt public ;
. que la décision attaquée soit une décision d’abrogation ou de retrait, elle devait être précédée d’une procédure contradictoire ;
. la décision attaquée ne précise pas son fondement législatif ou réglementaire ;
. seule le société Enedis est en mesure de préciser qu’elles sont les modalités de raccordement les meilleurs ; la commune ne possède pas les compétences techniques pour ce faire ;
— les observations de Me Poli, représentant la commune de Ventiseri, qui persiste dans ses conclusions et fait valoir que :
. la société Free Mobile n’a pas intérêt à agir ;
. elle sollicite une substitution de motif : la décision attaquée doit être fondée sur le motif d’intérêt général tiré de ce que le raccordement est possible sur des fonds privés sans qu’il soit porté atteinte au domaine public ;
. la décision attaquée est une permission de voirie précaire et révocable et ne constitue pas une décision créatrice de droits et n’a dès lors pas à être précédée d’une procédure contradictoire, le motif qui la fonde étant au surplus un motif d’intérêt général.
En application des dispositions de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée à 16 heures 30, le 8 janvier 2025.
Par un mémoire, enregistré au greffe le 8 janvier 2025 à 15 heures 18, communiqué à la commune de Ventiseri, la société Free Mobile conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Elle soutient, en outre que :
— la requête est recevable ; elle a effectivement intérêt à agir ; en procédant au retrait de la permission de voirie qu’elle avait précédemment délivrée, la commune fait obstacle à l’alimentation en électricité de sa station relais de radiotéléphonie mobile ; en outre, la circonstance que la SASU GDCOM, au demeurant non établie, bénéficiaire de la permission de voirie pour la réalisation des travaux soit placée en liquidation judiciaire ne fait pas disparaître la permission de voirie dès lors que le liquidateur peut décider de poursuivre l’exécution de cette autorisation ; enfin, cette société étant sous-traitante d’Enedis, il appartiendra à cette dernière de reprendre la permission de voirie, cette circonstance étant toutefois sans influence sur la décision en litige ;
— la demande de substitution de motifs présentée par la commune ne pourra être accueillie dès lors que les décisions de retrait de permission de voirie telle que celle ici en cause sont des décisions qui doivent être prises à l’issue d’une procédure contradictoire prévue aux articles L.121-1 et L.122-1 du code des relations entre le public et l’administration ; en tout état de cause, cette demande n’est pas fondée dès lors d’une part, qu’il résulte des dispositions de l’article L. 45-9 du code des postes et des communications électroniques que les opérateurs de réseaux bénéficient d’un droit de passage sur le domaine public routier, d’autre part, que les affirmations de la commune relatives à d’hypothétiques solutions alternatives ne sont pas étayées et enfin que la commune ne justifie pas de ce que le raccordement pourrait être considéré comme dommageable pour le domaine public.
Par un mémoire enregistré au greffe, le 8 janvier 2025, à 16 heures 03, communiqué à la société Free Mobile, la commune de Ventiseri persiste dans ses conclusions et précise qu’elle a sollicité que le motif tiré de l’intérêt général de protection du domaine public soit substitué à celui, erroné, fondant initialement la décision attaquée.
Considérant ce qui suit :
1. Si la commune de Ventiseri oppose une fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir de la société Free Mobile dès lors que cette dernière ne serait pas la bénéficiaire de la permission de voirie retirée par la décision contestée du 28 octobre 2024, il résulte de l’instruction que la société requérante dispose depuis le 17 novembre 2017, d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile, sur le territoire de la commune de Ventiseri,, que les travaux de construction du relais de téléphonie ont été réalisés et que seul le raccordement électrique, devant être réalisé par la société GDCOM, doit être achevé. Par suite, dès lors qu’en l’absence de raccordement électrique, les travaux de construction accordés en 2017 se trouveraient dépourvus de tout intérêt et qu’au cours de ces sept années, la commune de Ventiseri n’ai jamais manifesté une quelconque volonté de s’y opposer, il y a lieu de considérer, dans les circonstances particulières, de l’espèce, que la société Free Mobile a intérêt à solliciter la suspension de l’exécution de la décision contestée. La fin de non-recevoir opposée doit donc être écartée.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en tenant compte, notamment, des conséquences qui seraient susceptibles de résulter, pour les divers intérêts en présence, de la délivrance d’une autorisation de construire provisoire à l’issue d’un réexamen de la demande ordonné par le juge des référés.
4. La société requérante soutient, sans être sérieusement contestée, alors qu’elle dispose depuis le 17 novembre 2017, d’un arrêté de non opposition à déclaration préalable pour l’implantation d’un pylône de radiotéléphonie mobile, qu’une partie du territoire concerné de la commune de Ventiseri n’est pas couverte par le réseau de téléphonie mobile de quatrième génération (4G) de Free Mobile et que l’installation projetée permettra de desservir le secteur. Aussi, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile 4G et la finalité de l’infrastructure projetée, qui a vocation à être exploitée par au moins un opérateur ayant souscrit des engagements avec l’Etat et dont le réseau ne couvre que partiellement le territoire de la commune, et alors, au surplus que cet opérateur n’a pas atteint au niveau national les engagements souscrits, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen soulevé par la société Free Mobile, tiré de ce que la décision attaquée n’est fondé sur aucun motif permettant légalement de justifier le retrait de la permission de voirie accordée le 23 octobre 2024 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
6. Toutefois, l’administration peut faire valoir, devant le juge des référés, que la décision dont il est demandé la suspension de l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la requête, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
7. En l’espèce, si pour fonder la décision attaquée, le maire de la commune de Ventiseri s’est exclusivement fondé sur la circonstance que « de nouveaux éléments recueillis par la commune de Ventiseri en date du 28/10/2024 précisant que les raccordements électriques concernés par les travaux de la SASU GDCOM prévus sont voués au raccordement de l’antenne relai 5G sur un terrain privé », il sollicite, lors de l’audience et dans ses dernières écritures communiquées à la société Free Mobile, le jour de l’audience à 16 heures 03, que soit substitué à ce motif celui tiré de l’intérêt général de protection du domaine public, le raccordement étant possible sur un fonds privé sans porter atteinte à l’intégrité du domaine public. Toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration, « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction », l’administration n’établit ni même n’allègue que la décision de permission de voirie qu’elle entend retirer, accordée à la SASU GFCOM le 23 octobre 2024, serait illégale. Par suite, la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Ventiseri ne saurait être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à solliciter la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Ventiseri la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Free Mobile et non compris dans les dépens.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Ventiseri a d’une part, retiré l’arrêté du 23 octobre 2024 portant réglementation de la circulation et du stationnement, d’autre part, retiré sa demande de permission ou d’autorisation de voirie du 30 août 2024 et enfin, l’a mise en demeure de supprimer son ouvrage et de remettre dans son état initial, le domaine public, sans délai, est suspendue.
Article 2 : La commune de Ventiseri versera à la société Free Mobile une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Ventiseri.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse
Fait à Bastia, le 9 janvier 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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