Désistement 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 déc. 2025, n° 2508606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508606 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée Loft Résidence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2025, la société par actions simplifiée Loft Résidence, représentée par Me Varas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2025 par lequel le maire de Breuillet a prononcé la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite, situé 50 route de Guisseray, lui a infligé une astreinte administrative d’un montant de 500 euros par jour, jusqu’à ce que les autorisations nécessaires à l’exercice de son activité aient été obtenues, ainsi qu’une amende administrative d’un montant de 50 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête a été adressée par le tribunal à la société par actions simplifiées Loft Résidence le 1er septembre 2025, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Hardy, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ».
D’autre part, aux termes l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
Par un courrier du 1er septembre 2025, dont elle a accusé réception le 9 septembre à 18 heures 55, la société requérante a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier l’a informée de ce que, conformément aux dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, faute de confirmation de sa part dans le délai d’un mois imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. La société requérante n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, elle doit être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble de ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y lieu de donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée Loft Résidence.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Loft Résidence et à la commune de Breuillet.
Fait à Versailles, le 9 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
M. Hardy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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