Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 24 sept. 2025, n° 2402253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402253 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. A D, représenté par Me Essouma Awona, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a annulé son permis de conduire obtenu le 1er juin 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 15 jours ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation;
— la décision invalidant l’épreuve théorique générale obtenue le 1er juin 2023 ne lui est pas opposable ;
— la décision méconnait l’article L.221-8 du code des relations entre le public et l’administration.
.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B a présenté son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. M. A D ne justifiant pas avoir introduit une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. M. A D demande au tribunal d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a annulé son permis de conduire obtenu le 1er juin 2023 au motif que l’épreuve théorique générale obtenue le 1er juin 2023 par le requérant avait été invalidée par une décision du 6 février 2024.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. C, chef du bureau des polices administratives à la préfecture de la Seine-Maritime, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par l’arrêté n° 24-014 du 12 mars 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs du département. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence manque en fait.
4. En second lieu, dès lors que la décision du 6 février 2024, régulièrement notifiée à l’intéressé, était devenue définitive à la date d’enregistrement de la requête, le requérant ne peut valablement, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 17 avril 2024, exciper de son illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
H. BLa greffière,
Signé
C. DUPONT
La République mande et ordonne au Préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. Dupont
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