Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2513684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou à lui verser directement au cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée en fait ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que, contrairement à ce qu’indique l’arrêté, il est titulaire d’un passeport en cours de validité ;
elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cicmen ;
- et les observations de Me Milly, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 9 août 1994, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Pour prendre l’arrêté attaqué, notifié au requérant le 20 avril 2025 à 19 heures 55, qui vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de son article L. 611-1, le préfet de police a estimé que le requérant, de nationalité algérienne ne pouvait justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, était « dépourvu de document de voyage (passeport) », et ne pouvait justifier être régulièrement entré sur le territoire français. Il s’est également borné à indiquer dans cet arrêté que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du procès-verbal d’audition de M. A… dressé le 20 avril 2025 à 14 heures 36, que l’intéressé, qui a été entendu par les services de police sur son identité, ses conditions d’entrée et de séjour en France, sa situation professionnelle et son séjour, a indiqué avoir un passeport algérien. A cet égard, le préfet de police produit lui-même à la présente instance une copie de ce titre d’identité et de voyage, valable jusqu’au 6 mars 2029. Il ressort également du procès-verbal d’audition précité que M. A… n’a pas été interrogé sur sa situation familiale, de sorte qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur cette même situation familiale. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquence celle de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A… implique seulement, en application des dispositions précitées, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de sa situation et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 100 euros à verser à Me Milly, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 20 avril 2025 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Milly une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Milly renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Milly et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
D. CICMEN
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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