Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 févr. 2026, n° 2603922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603922 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026 M. A… B…, représenté par Me Nhari, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
il justifie d’une présomption d’urgence en sa qualité de demandeur de renouvellement d’un titre de séjour et l’exécution de la décision compromettrait son ancrage familial et privé ;
la décision attaquée est entachée d’un doute sérieux quant à sa légalité car elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et sur les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste (sic) en appréciant le caractère sérieux de ses études ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car il a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un doute sérieux quant à sa légalité car le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle, privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Béal en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 18 février 2026, en présence de Mme Gomez-Barranco, greffière d’audience :
- le rapport de M. Béal,
- les observations de Me Nhari, avocat de M. B…,
- et de Me Floret, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
Un moyen d’ordre public a été soulevé lors de cette audience tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la partie de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
A la suite, Me Nhari, avocat de M. B… se désiste de ses conclusions de suspension de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 13 h 45.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 janvier 2026 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d’enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du recours en annulation et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
A la suite du moyen d’ordre public soulevé lors de l’audience publique et tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de la partie de l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, M. B… s’est désisté desdites conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté attaqué en tant qu’il porte refus de renouvellement de son titre de séjour :
En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête ne parait de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, sans examiner la condition d’urgence, de rejeter les conclusions de suspension susvisées de la requête et, par voie de conséquences les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 février 2026.
Le juge des référés,
A. Béal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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