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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mars 2026, n° 2601706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601706 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 février 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. G… J…, de Mme C… H… K… et de leurs enfants D… E… B… et A… B… F… du logement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air situé à Tourcoing ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du centre afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
- l’injonction sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que M. J…, Mme H… K… et leurs enfants D… E… B… et A… B… F… se maintiennent illégalement dans ce logement, en dépit du rejet de leurs demandes d’asile, d’une notification de sortie réalisée le 17 juillet 2025 fixée au 31 juillet 2025 et d’une mise en demeure du 19 novembre 2025 de quitter les lieux dans un délai de quinze jours restée infructueuse ; au surplus, M. J… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français depuis le 24 juillet 2025 ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que le maintien, sans titre, des intéressés dans le logement qu’ils occupent fait obstacle à l’hébergement et l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile alors que la capacité de ce centre d’accueil est d’ores et déjà atteinte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, M. J…, représenté par Me Michel Lokamba Omba, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la demande du préfet du Nord se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où lui et sa compagne sont accompagnés de deux enfants mineurs scolarisés, ce qui, d’après un arrêt du conseil d’Etat, révèle une vulnérabilité particulière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 mars 2026 à 14 heures 30, ont été entendus :
- le rapport de Mme Legrand ;
- les observations de M. I…, représentant le préfet du Nord qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande la mise à l’écart du mémoire en défense pour irrecevabilité en l’absence d’indication relative au mandataire désigné ; il souligne, en outre, que M. J…, Mme H… K… et leurs enfants D… E… B… et A… B… F… sont en présence indue dans le centre d’accueil pour demandeurs d’asile depuis août 2025 et qu’ils font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ; l’arrêt du conseil d’Etat cité par le défendeur dit le contraire de ce qu’il prétend ; les intéressés ne justifient d’aucune vulnérabilité particulière
- les observations de Me Seck, substituant Me Michel Lokamba Omba, avocat de M. J… qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et insiste sur la présence de deux mineurs scolarisés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. J…, ressortissant congolais né le 4 avril 1984 à Kinshasa, a sollicité l’asile en France le 28 mars 2024. Mme H… K… a présenté une demande identique le 16 juillet 2024. Le premier a bénéficié, à compter du 2 mai 2024, avec sa fille D… E… B…, d’une prise en charge au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air situé à Tourcoing. La seconde a bénéficié d’une prise en charge avec son fils A… B… F… au sein de la même structure à compter du 8 juillet 2024. L’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, par une décision du 11 juillet 2024 notifiée le 2 août 2024, la demande d’asile de M. J… et la cour nationale du droit d’asile l’a débouté de son recours contre cette décision par une décision du 6 février 2025 notifiée le 28 février 2025. L’OFPRA a rejeté, par une décision du 16 décembre 2024 notifiée le 23 janvier 2025, la demande d’asile de Mme H… K… et la cour nationale du droit d’asile l’a déboutée de son recours contre cette décision par une décision du 27 juin 2025 notifiée le 2 juillet 2025. Enfin, l’OFPRA a rejeté la demande d’asile de l’enfant D…, par une décision du 11 juillet 2024 notifiée le 2 août 2024, et la demande d’asile de l’enfant A… par une décision du 16 décembre 2024 notifiée le 23 janvier 2025.
2. Par un courrier du 9 juillet 2025, notifié le 17 juillet 2025, le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration n’a autorisé le maintien des intéressés dans le logement mis à leur disposition que jusqu’au 31 juillet 2025. Par un courrier du 19 novembre 2025 notifié le lendemain, le préfet du Nord les a mis en demeure de quitter leur lieu d’hébergement dans un délai de quinze jours. Par la présente requête, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. J…, de Mme H… K… et de leurs enfants D… E… B… et A… B… F… du logement mis à leur disposition par le centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air situé à Tourcoing
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre État européen ». Aux termes de son article L. 551-11 : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de son article L. 542-1 : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de son article L. 542-2 : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / (…) ». Aux termes de son article L. 552-15 : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d’un titre de séjour et n’a pas sollicité d’aide au retour volontaire ou a refusé l’offre d’aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; / 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer le lieu d’hébergement occupé. / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ».
5. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile formulées par M. J…, Mme H… K… et leurs enfants D… E… B… et A… B… F… ont été rejetées par des décisions définitives de la cour nationale du droit d’asile pour les parents et de l’office français de protection des réfugiés et apatrides pour les enfants, dont la plus récente a été notifiée le 2 juillet 2025. Les intéressés ne bénéficient ainsi plus du droit d’être hébergés en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Par ailleurs, il est constant que la mise en demeure de quitter les lieux leur a été régulièrement notifiée et qu’elle est demeurée infructueuse. En outre, la circonstance que M. J… et Mme H… K… aient la charge de deux enfants mineurs scolarisés ne saurait faire obstacle à la libération des lieux spécifiquement réservés à l’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile qu’ils occupent sans droit ni titre. Dans ces conditions, et contrairement à ce que prétend M. J…, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2025, 6 199 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 19% par rapport à 2024 et que malgré une augmentation des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2025, au 1er janvier 2025 le département du Nord ne comptait que 2 735 places à destination des publics migrants et en demande d’asile et 884 personnes étaient en attente d’hébergement. S’agissant spécifiquement du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air de Tourcoing, le préfet justifie que 16 personnes se maintiennent indûment au-delà des délais réglementaires, en fournissant des tableaux recensant les mouvements des présences indues au mois de janvier 2026. La mesure sollicitée par le préfet présente donc un caractère d’utilité et d’urgence, qui résulte de ce que les personnes se maintenant indûment dans les structures d’accueil des demandeurs d’asile compromettent le fonctionnement normal du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord au mémoire en défense, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Nord tendant à ce qu’il soit enjoint à M. J…, à Mme H… K… et à leurs enfants D… E… B… et A… B… F…, de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air de Tourcoing. Le préfet pourra également prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux, aux frais et risques des intéressés, à défaut pour eux de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. G… J…, à Mme C… H… K… et à leurs enfants D… E… B… et A… B… F… de libérer sans délai le logement qu’ils occupent au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile Air de Tourcoing.
Article 2 : Le préfet du Nord est autorisé à donner toutes instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. G… J… et de Mme C… H…, à défaut pour ceux-ci d’avoir emporté leurs effets personnels.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… J…, à Mme C… H… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord et à l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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