Annulation 27 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2417578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Jaite, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités espagnoles et lui a interdit un retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-Seine de délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une incompétence ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un défaut d’examen particulier ;
il méconnait les stipulations de l’article 7 de la charte fondamentale et droits de l’union européenne ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 24 décembre 2025 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… ressortissant marocain né le 3 juillet 1991, est entré sur le territoire français en 2020 alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour espagnol. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 7 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de le remettre aux autorités espagnoles et de lui interdire un retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas, à ce jour, du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions citées au point précédent, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… est entré en France en 2020 alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour espagnol. Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside sur le territoire avec sa conjointe de nationalité française, avec qui, d’une part il est marié depuis le 24 février 2024 et d’autre part il attendait un enfant, né postérieurement à la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant se prévaut de son insertion professionnelle et produit pour en attester des contrats à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée et des bulletins de salaire faisant état de son travail continu en tant que vendeur à temps plein au sein de l’entreprise Nina Group voltaire depuis le 5 octobre 2021. Ainsi, dans les conditions particulières de l’espèce, l’autorité préfectorale a porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision lui refusant un titre de séjour a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 7 novembre 2024 doit être annulé dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, d’enjoindre à l’autorité compétente de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : L’arrêté du 7 novembre 2024 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme Goudenèche, conseillère
et Mme Courtois, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Goudenèche
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Information ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Date certaine ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Aide juridique ·
- Assistance sociale ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Délivrance ·
- Administration ·
- Union européenne ·
- Liberté fondamentale ·
- Maroc
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Stipulation ·
- Abonnement ·
- Enfant ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Route ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Expertise ·
- Aide ·
- Litige
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Interprète ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Évaluation
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Etat civil ·
- Recours ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Assurance maladie ·
- Aide ·
- Terme ·
- Régularisation ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Forêt ·
- Document administratif ·
- Fins ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.