Non-lieu à statuer 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2605226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2605226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Lemaleu, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de demande de titre de séjour attestant du maintien de ses droits au séjour et au travail et d’accélérer l’instruction de sa demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que cette situation la prive de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et de travailler ; cette situation de précarité administrative compromet la poursuite de son contrat d’apprentissage ainsi que la validation de son Master 2 ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le requérant s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2026 au 12 juin 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant gabonais né le 29 septembre 1996, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2020, muni d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Le 13 décembre 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour expirant le 30 janvier 2026. M. B… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé et d’accélérer l’instruction de sa demande de renouvellement de titre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet du Val-d’Oise a délivré à M. B… une attestation de prolongation d’instruction valable du 13 mars 2026 au 12 juin 2026. Par suite, les conclusions de M. B… à fin d’injonction tendant à la délivrance de cette attestation sont devenues sans objet.
4. Il résulte par ailleurs de l’instruction que cette attestation accorde au requérant les mêmes droits que ceux attachés au titre de séjour dont il demande le renouvellement, à savoir une carte de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire. Dans ces conditions, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise d’accélérer l’instruction de sa demande ne présentent aucun caractère d’urgence. Par suite, ces conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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