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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 13 oct. 2025, n° 2500887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500887 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, le maire de la commune de Ligneyrac, représenté par Me Feix, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise portant sur les désordres affectant la construction d’un parking de 31 places pour l’aménagement d’une salle polyvalente.
Il soutient que la mesure est utile en raison de l’affaissement du terrassement de la plate-forme du parking consécutif à un important afflux d’eau.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la SELAS DPA Dhalluin Peny, représentée par Me Raynal, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise formulée par la commune de Ligneyrac et demande au tribunal de constater qu’elle émet les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée, sans reconnaitre une quelconque responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin, représentée par Me Loubeyre, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et émet toutes les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, la société SAS Compétence Géotechnique Centre, représentée par Me Plas, ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire et émet toutes les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée sans reconnaitre une quelconque responsabilité.
La SARL Colibris VRD a été régulièrement informée de la requête introduite par la commune de Ligneyrac et n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de l’aménagement d’une salle polyvalente dénommée Patrick Cheyroux, la commune de Ligneyrac a décidé de la construction d’un parking de 31 places. Le 15 mai 2018, la commune a confié la maîtrise d’œuvre du projet aux sociétés Cabinet Dhalluin Peny Architectes et BET VRD Colibris. Les travaux ont été allotis. Toutefois, en février 2020, la commune s’est plainte de l’affaissement d’un talus à la suite d’un important afflux d’eau. La commune a déclaré le sinistre auprès de son assureur en 2021. Aucune solution n’a été trouvée. C’est ainsi que la commune demande la désignation d’un expert en vue de constater les désordres, de déterminer leur origine ainsi que d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d’avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. » ;
3. La mesure d’expertise demandée par la commune de Ligneyrac entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les protestations et réserves :
4. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er
:
M. A… B…, domicilié 13 impasse Guillaume Aygueparse à Brive la Gaillarde (19100) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos utiles à la compréhension des faits de la cause ;
2°) rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées par le maître de l’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance et, si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de service et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres qui affectent le bâtiment en précisant leurs dates d’apparition ;
4°) décrire les désordres et malfaçons constatés ; dire s’ils sont évolutifs ou généralisés et réunir les éléments d’information permettant de dire si les travaux réalisés sont conformes aux clauses contractuelles ou s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à compromettre sa solidité ;
5°) donner tous les éléments utiles d’appréciation sur la ou les causes des désordres constatés (en précisant si ces derniers sont imputables à un vice de conception, à un défaut de surveillance ou à des fautes d’exécution, ou encore à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, en indiquant la part d’imputabilité à chacune d’entre elles) ;
6°) indiquer la nature et le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres, en précisant la plus-value éventuelle apportée par ces travaux ;
7°) fournir au juge tous autres éléments qu’il jugera utiles de nature à lui permettre d’apprécier les responsabilités encourues et l’étendue des préjudices.
Article 2
:
L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3
:
Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4
:
L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de la commune de Ligneyrac, de la SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin, de la SAS Compétence géotechnique, de la SARL Colibris VRD et la SAS DPA Dhalluin Peny Architecte.
Article 5
:
L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6
:
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique, sous format PDF, par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 31 mars 2026.
Article 7
:
Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par le président du tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 8
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9
:
La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ligneyrac, à la SAS Eurovia Poitou Charentes Limousin, à la SAS Compétence géotechnique, à la SARL Colibris VRD, à la SELAS DPA Dhalluin Peny Architecte et à M. A… B…, expert.
Fait à Limoges, le 13 octobre 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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