Rejet 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 févr. 2025, n° 2501095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Zekri, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour conséquence de le placer en situation irrégulière en France alors qu’il remplit les conditions en vue du renouvellement de son droit au séjour, qu’il est exposé à une mesure d’éloignement, qu’il est dans l’impossibilité de conclure un contrat de travail, de subvenir à ses besoins et de jouir des droits rattachés au statut d’un étranger en situation régulière ;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, lequel n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2501102 enregistrée le 23 janvier 2025, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 février 2025 à 9 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Ouillon, juge des référés ;
— et les observations de Me Zekri, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il expose à l’oral.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 27 août 1997, est entré en France au cours de l’année 2018 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est ensuite vu délivrer un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. Le 29 septembre 2023, il a déposé, par voie postale, auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut pour la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Le 19 juin 2024, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour portant la même mention par le biais du site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), sur invitation des services de la préfecture. Le 3 septembre 2024, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 novembre 2024. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour demandé, qu’il risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il est dans l’impossibilité de conclure un contrat de travail, de subvenir à ses besoins et de bénéficier des droits auxquelles peuvent prétendre les ressortissants étrangers en situation régulière en France, comme la liberté d’aller et de venir, le droit au logement et le bénéfice des droits sociaux. Toutefois, M. B, qui était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » et a demandé la délivrance d’un nouveau titre portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, ne peut bénéficier de la présomption d’urgence mentionnée au point 3. Par ailleurs, les seules circonstances dont le requérant se prévaut, qui ne justifie pas d’éléments précis permettant d’établir qu’il existe un risque immédiat pour lui de perdre des opportunités professionnelles, ne permettent pas d’établir que les effets de la décision attaquée porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, son exécution soit suspendue. En conséquence, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet née le 29 janvier 2024 du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour, que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 février 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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