Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, magistrat crandal, 29 avr. 2025, n° 2410669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410669 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 10 septembre 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, son refus du 4 juin 2024 de lui attribuer l’aide médicale d’Etat (AME).
Il soutient que :
— le motif invoqué d’incohérence entre ses ressources déclarées et ses charges ne repose sur aucun fait alors qu’il n’a pas pu avoir un entretien avec un agent de la caisse primaire d’assurance maladie ;
— il a fourni toutes les pièces demandées pour constituer son dossier ;
— il remplit les conditions légales de ressources avec une famille de six personnes.
Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne à qui la requête a été communiquée le 6 janvier 2025 n’a pas produit de mémoire en défense, et n’a pas communiqué l’entier dossier en application de l’article R.772-8 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 26 mars 2024 fixant le montant du plafond de ressources de la protection complémentaire en matière de santé ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties dûment convoquées à l’audience publique qui s’est tenue le 11 avril 2025 à 10 heures en présence de Mme Gilbert, greffière,n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, a formulé une demande de renouvellement d’aide médicale d’Etat (AME) le 10 mars 2024 pour lui-même et cinq autres membres de sa famille. Par une décision du 4 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne l’a informé que l’aide médicale d’Etat était accordée à ses quatre enfants mineurs et a rejeté sa demande en ce qui concerne son épouse B C et lui-même. Par une décision du 10 septembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé ce refus avec pour toute motivation : « Après un nouvel examen de votre dossier, nous vous confirmons que vous ne remplissez pas les conditions pour bénéficier de l’AME. En effet, nous avons observé une incohérence entre les ressources que vous avez déclarées et les charges que nous avons constatées lors de notre entretien du » (sic). Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cette décision de refus et que lui soit accordé le bénéfice de l’AME.
2. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles : « Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l’article L. 861-1 de ce code a droit à l’aide médicale de l’Etat () ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. » Aux termes de l’article L. 861-1 de ce code : « Les personnes mentionnées à l’article L. 160-1 ont droit à une protection complémentaire en matière de santé dans les conditions suivantes : / 1° Sans acquitter de participation financière lorsque leurs ressources ainsi que celles des autres personnes membres du même foyer sont inférieures à un plafond déterminé par décret () Le plafond mentionné aux 1° et 2° varie selon la composition du foyer. Il est revalorisé au 1er avril de chaque année, par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Le montant du plafond en résultant est arrondi à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. Le montant ainsi revalorisé est constaté par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’âge, de domicile et de ressources dans lesquelles une personne est considérée comme étant à charge du foyer d’une personne mentionnée aux trois premiers alinéas. » Aux termes de l’article R.861-2 de ce code : " Le foyer mentionné à l’article L. 861-1 se compose de l’auteur de la demande de protection complémentaire en matière de santé, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité lorsqu’ils sont soumis à une imposition commune, de son concubin, des personnes suivantes, considérées comme étant à charge, si elles sont à la charge réelle et continue du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité :/ 1° Les enfants et les autres personnes, âgés de moins de vingt-cinq ans à la date du dépôt de la demande, rattachés au foyer fiscal du demandeur, de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;( ) « . Aux termes de l’article R.861-3 de ce code : » Le plafond de ressources prévu à l’article L. 861-1 est majoré : / 1° De 50 % au titre de la deuxième personne membre du foyer tel que défini à l’article R. 861-2 ; / 2° De 30 % au titre de la troisième et de la quatrième personnes ; / 3° De 40 % par personne supplémentaire à compter de la cinquième personne./ Les taux sont réduits de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts./ Pour l’application du présent article, le rang des personnes membres du foyer est déterminé en fonction de la composition du foyer considéré dans l’ordre décroissant suivant :/ 1° Le conjoint ou concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;/ 2° Les enfants et autres personnes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article R. 861-2, par ordre décroissant d’âge. « Aux termes de l’article R.861-8 du même code : » Les ressources prises en compte sont celles qui ont été perçues, et les avantages en nature dont les membres du foyer ont bénéficié au cours d’une période de douze mois courant du treizième au deuxième mois civil précédant le mois de la demande, sous réserve des dispositions des articles R. 861-9 et R. 861-15.« Aux termes enfin de l’article 1er de l’arrêté du 26 mars 2024 susvisé applicable à compter du 1er avril 2024 : » Le plafond prévu au 1° de l’article L. 861-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 10 166 € par an pour une personne seule. "
3. Il résulte de l’instruction et de la combinaison des dispositions précitées, à la date de la décision attaquée, que le plafond de ressources autorisé pour bénéficier de l’AME était de 10 133 euros par an pour une personne seule. Il est constant que le revenu fiscal de référence de Mme et de M. C au titre de l’impôt sur le revenu de 2023 est de 5 440 euros pour un nombre de parts égal à 5. En application des règles énoncées au point 2, le plafond de ressources applicable à la famille de M. C est de 25 333 euros. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que les décisions du 4 juin 2024 et du 10 septembre 2024 de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne refusant de lui accorder l’aide médicale d’Etat et rejetant son recours sont illégales. Par voie de conséquence, il y a lieu d’en prononcer l’annulation.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme B et M. A C doivent être admis à l’aide médicale d’Etat à compter de la date à laquelle leurs droits sont ouverts.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 4 juin 2024 et du 10 septembre 2024 du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne refusant d’admettre Mme et M. C à l’aide médicale d’Etat sont annulées.
Article 2 : Mme B et M. A C sont admis à l’aide médicale d’Etat à compter de la date à laquelle leurs droits sont ouverts.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne à la ministre du travail, des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2403575
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