Annulation 31 décembre 2024
Non-lieu à statuer 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2407996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407996 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que l’arrêté attaqué :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Une note en délibéré présentée par la préfète de l’Isère a été enregistrée 19 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Doulat,
— et les observations de Me Schürmann, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant congolais, né le 2 janvier 1987, déclare être entré en France le 15 octobre 2012. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 février 2013 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 septembre 2013. S’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement le 15 septembre 2014 puis le 1er juin 2018, il a bénéficié de plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé sur la période du 18 septembre 2014 au 10 mai 2017, puis au titre de l’admission exceptionnelle au séjour sur la période du 21 novembre 2018 au 1er mars 2023. Il a présenté le 23 février 2023 une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 18 septembre 2024, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour portant la mention « salarié » délivré à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Isère lui a opposé qu’il n’avait fourni que des contrats de missions temporaires en qualité de contrôleur de stocks pour les mois d’avril et mai 2023, qu’il n’avait fourni aucune pièce postérieure malgré deux demandes des 9 juin 2023 et 2 janvier 2024 et ne justifiait pas de sa qualification et de son expérience pour les fonctions exercées. S’agissant de la vie privée et familiale du requérant, le préfet a notamment retenu qu’il ne justifiait pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant mineur vivant en Seine-Maritime et qu’il avait deux enfants mineurs en Angola.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 4121. [] ".
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France au plus tard le 19 octobre 2012, date à laquelle il a sollicité le statut de réfugié et peut ainsi se prévaloir d’une présence non contestée de près de 12 ans sur le territoire. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 que M. B était autorisé au séjour durant la quasi-totalité de cette période. Si le préfet retient que M. B exerce une activité professionnelle en intérim, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause l’insertion professionnelle de l’intéressé qui justifie de fiches de payes régulières depuis 2015. Enfin, si le requérant est séparé de sa compagne avec qui il a eu un enfant qui a désormais 6 ans, il justifie, sans être sérieusement contredit, avoir contribué d’octobre 2023 à octobre 2024 à l’entretien et l’éducation de ce dernier en versant chaque mois une somme de 200 euros.
7. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir d’appréciation du préfet en la matière, l’intéressé qui ne conteste pas avoir deux enfants mineurs dans son pays d’origine ne peut être considéré comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels impliquant nécessairement sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale. En revanche, il est fondé à soutenir que sa durée de présence en France en situation régulière et son insertion par l’exercice continu d’une activité professionnelle, fût-elle intérimaire, constituent des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 précité. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, le refus de renouvellement de son titre de séjour est illégal et doit ainsi être annulé. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions subséquentes du 18 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. B dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours ouvrables suivant la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, à verser à Me Schürmann, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, une somme de 900 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Isère du 18 septembre 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans les deux mois suivant la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui remettre sous trois jours ouvrables une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Ces deux injonctions sont assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé l’un ou l’autre délai.
Article 4 : Sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridique, l’Etat versera une somme de 900 euros au conseil de M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient
Mme Triolet, présidente,
M. Ban, premier conseiller,
M. Doulat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. DOULAT
La présidente,
A. TRIOLET
Le greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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