Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 sept. 2025, n° 2515029 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515029 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 1er et 10 septembre 2025, Mme G A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineurs, I E F B et Princesse D H B, représentée par Me Lejosne, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution des décisions du 28 juillet 2025 par lesquelles l’autorité consulaire française à Douala (C) a refusé de délivrer aux jeunes I E F B et Princesse D H B, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes de visa dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros hors taxe, somme à répartir équitablement entre son conseil et elle-même, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que ses enfants sont séparés d’elle, seul parent pourvoyant à leur entretien et leur éducation, et qu’ils vont se retrouver également séparés de leur grande sœur, Desira Riguelle Njikep B dont le visa pour venir en France expire le 26 octobre 2025, et isolés au C sans adulte pouvant les prendre en charge et sans représentant légal ; cette séparation engendre des conséquences néfastes sur son état de santé psychique ; enfin, l’état de santé de la jeune Princesse D H B nécessite une prise en charge médicale pluridisciplinaire et spécialisée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision, la requérante fait valoir la durée de la séparation de la famille, le prochain isolement au C de ses deux plus jeunes enfants avec le départ de leur grande sœur et les conséquences psychologiques pour elle-même et pour la santé de sa plus jeune fille. Toutefois, alors que la requérante n’apporte aucun élément probant s’agissant des conditions de vie de ses enfants au C ni sur la nécessité d’une prise en charge médicale urgente en France de sa plus jeune fille, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante camerounaise née le 23 septembre 1989, a été admise au bénéfice de la protection subsidiaire par décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 21 novembre 2022. Ce n’est que le 18 mars 2024, soit plus d’un an plus tard, que les demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été enregistrées auprès de France Visa pour les enfants, I E F B et Princesse D H B, nés respectivement le 27 février 2009 et le 22 avril 2013, sans que soient justifiées les raisons d’un tel délai. Ainsi, la durée de séparation trouve pour la majeure partie son origine dans le retard des diligences entreprises pour effectuer les demandes de visa. Dans ces conditions, et alors que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie le 1er septembre 2025, est appelée à se prononcer, à tout le moins implicitement le 1er novembre 2025, les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à démontrer l’urgence particulière qui justifierait la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Par conséquent, il y a lieu, sans admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : Mme A n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Lejosne.
Fait à Nantes, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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