Rejet 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 28 mai 2024, n° 2401858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2401858 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 4 avril 2024, M. et Mme D C demandent au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 30 novembre 2023 qui, dans le cadre de la participation familiale, a mis à leur charge exclusive la somme de 377 euros correspondant à la prise en charge des frais d’hébergement de Mme E A, leur mère et belle-mère, en établissement d’hébergement pour personnes âgées (EHPAD) pour la période comprise entre 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° n°2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2°Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes tenues à l’obligation alimentaire instituée par les articles 205 et suivants du code civil sont, à l’occasion de toute demande d’aide sociale, invitées à indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer aux postulants et à apporter, le cas échéant, la preuve de leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. / () La proportion de l’aide consentie par les collectivités publiques est fixée en tenant compte du montant de la participation éventuelle des personnes restant tenues à l’obligation alimentaire. La décision peut être révisée sur production par le bénéficiaire de l’aide sociale d’une décision judiciaire rejetant sa demande d’aliments ou limitant l’obligation alimentaire à une somme inférieure à celle qui avait été envisagée par l’organisme d’admission. La décision fait également l’objet d’une révision lorsque les débiteurs d’aliments ont été condamnés à verser des arrérages supérieurs à ceux qu’elle avait prévus ». Aux termes de l’article L. 134-3 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des litiges : / 1° Résultant de l’application de l’article L. 132-6 ; () ".
3.En application des dispositions citées au point précédent, les recours des obligés alimentaires contestant les titres exécutoires émis à leur encontre par les départements au titre de leur contribution aux frais de prise en charge à l’aide sociale relèvent de la seule compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions des requérants tendant à l’annulation des titres exécutoires en litige ne peuvent qu’être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
4.Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / () 2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles () ; « . Aux termes de l’article R.134-1 du code de l’action sociale et des familles : » Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l’article L. 134-3 « . Enfin, l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable, compte tenu des dispositions de l’article R. 134-1 du code de l’action sociale et des familles, à tous les litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : » Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire () ".
5.En application des dispositions précitées, il y a lieu de rejeter la requête de M. et Mme C comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre le dossier de la requête au pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
ORDONNE
Article 1err : La requête de M. et Mme C est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de M. et Mme C est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Nice.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal judiciaire de Nice (Pôle social) et à M. et Mme D C.
Fait à Nice, le 28 mai 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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