Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 avr. 2026, n° 2603588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) d’assortir l’injonction prononcée dans l’ordonnance n° 2511684 du 5 décembre 2025 d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé assorti du droit au travail sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la préfète de l’Isère n’a pas réexaminé sa situation et l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée à la suite de l’ordonnance n° 2511684 du 5 décembre 2025 a expiré le 9 mars 2026.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
l’ordonnance du juge des référés n° 2511684 du 5 décembre 2025 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bedelet, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 20 avril 2026 à 10h15 au cours de laquelle ont été entendus :
- le rapport de Mme Bedelet, juge des référés ;
- les observations de Me Huard pour Mme A… épouse C….
La préfète de l’Isère n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 10h22.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Par une ordonnance n° 2511684 du 5 décembre 2025, le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… Épouse C… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation en prenant une nouvelle décision explicite sur sa demande et de la mettre dans l’attente en possession d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans des délais respectifs d’un mois et de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
Il n’est pas contesté qu’au jour de la présente ordonnance, la préfète de l’Isère n’a pas procédé au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante qui doit se manifester, comme il a déjà été dit dans l’ordonnance n° 2511684 du 5 décembre 2025, par une décision expresse sur le droit au séjour de l’intéressée, mesure également ordonnée par le juge des référés. Par ailleurs, si une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée à Mme A… épouse C…, celle-ci a expiré le 9 mars 2026 et n’a pas été renouvelée. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, Mme A… épouse C… n’étant pas en possession d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler en France, la situation de l’intéressée, reconnue comme urgente par l’ordonnance n° 2511684 du 5 décembre 2025 n’a pas changé.
Dans ces conditions, il y a lieu de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2511684 du 5 décembre 2025 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme A… épouse C… et de statuer à nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais de procès :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… épouse C… une somme de 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
L’article 2 de l’ordonnance n° 2511684 du 5 décembre 2025 est modifié comme suit :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de Mme A… épouse C… et de statuer à nouveau sur son droit au séjour par une décision expresse dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer durant ce réexamen un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 :
L’Etat versera à Mme A… épouse C… une somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 avril 2026.
La juge des référés,
A. Bedelet
La greffière,
A. Alonso Belmonte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Commission
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- École publique ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Police ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Centre pénitentiaire ·
- Référé ·
- Garde
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge ·
- Caractère
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Voyage ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infraction ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Contravention ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Avis ·
- Annulation
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Eaux ·
- Élevage ·
- Azote ·
- Commissaire enquêteur ·
- Épandage ·
- Autorisation ·
- Ammoniac ·
- Phosphore
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Pays ·
- Stupéfiant ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vie privée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Espagne ·
- Bénéfice ·
- Parlement européen ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Immigration ·
- Aide
- Astreinte ·
- Congé ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Exécution du jugement ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Maladie ·
- Délai ·
- Part
- Urbanisme ·
- Habitat ·
- Construction ·
- Plan ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Accès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.