Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 25 août 2025, n° 2508317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508317 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. C B, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 juillet 2025, par lequel la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a décidé de cesser de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil sous astreinte journalière de 100 euros ou à défaut de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est insuffisamment motivée : elle n’a pas tenu compte de sa vulnérabilité et de la circonstance qu’il a respecté les exigences des autorités chargées de l’asile ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : l’OFII était tenu de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dès lors que le préfet lui a délivré une attestation de demande d’asile :
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : un retour en France après son transfert vers l’Espagne ne constitue pas une « exigence des autorités en charge de l’asile » au sens du 3° de cet article ; il n’a pas été tenu compte de sa vulnérabilité alors qu’il est dépourvu de ressources et d’hébergement ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du fait de ses conditions d’accueil inhumaines et dégradantes ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, puisqu’il s’est conformé à toutes les exigences des autorités en exécutant la décision de transfert, mais n’a reçu aucune information sur l’asile ni aucun hébergement en Espagne.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Me Poret représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, a sollicité l’asile sur le territoire français le 23 février 2024. Le 9 décembre 2024, il a été transféré vers l’Espagne sur le fondement de la procédure dite « Dublin » prévue par règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride. De retour en France, il a à nouveau sollicité l’asile. Une décision du 28 juillet 2025 portant cessation des conditions matérielles d’accueil lui a été notifiée au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, l’Espagne étant responsable de sa demande d’asile. Il en demande l’annulation.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait suite à une procédure contradictoire et la communication d’une décision d’intention de cessation, à la suite de laquelle le requérant a fait part de ses observations, comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée et ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ».
5. Le fait pour un demandeur d’asile de ne pas respecter son obligation de se présenter aux autorités chargées de l’asile dans le cadre d’un transfert, ce qui suppose nécessairement après la première prise de contact de respecter les exigences de ces autorités dans la suite de la procédure de prise en charge de l’intéressé, est susceptible de constituer un des « cas exceptionnels », au sens des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, auquel renvoie l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvant justifier que l’Office mette fin aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie ce demandeur.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une nouvelle demande d’asile en France après avoir été transféré vers l’Etat membre responsable de l’examen de sa demande d’asile, l’Espagne. Il n’est pas établi par les seules allégations de l’intéressé qu’il aurait été empêché d’introduire sa demande d’asile en Espagne ou de faire valoir devant les autorités de ce pays les craintes qu’il éprouverait en cas de retour en Guinée. Ainsi, alors même que l’article L. 555-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionne pas expressément, dans le cadre des exigences des autorités chargées de l’asile, le fait de présenter une nouvelle demande d’asile, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’OFII aurait méconnu ces dispositions.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. » Si M. B soutient qu’il avait un droit à un tel bénéfice du fait de sa nouvelle demande d’asile en France, celle-ci a été enregistrée le 23 juin 2025 en procédure dite « Dublin », ce qui implique que les autorités françaises n’avaient pas l’intention, à cette date, de l’examiner, étant fondées à engager une nouvelle procédure de détermination de l’Etat membre responsable de la demande d’asile de l’intéressé. Par un courrier du même jour, l’OFII a alors informé M. B de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Au vu de ces éléments, le moyen tiré de ce qu’en cessant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait méconnu les dispositions de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur () » Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
9. S’il soutient être dépourvu de ressources et d’hébergement et par suite dans une situation de grande vulnérabilité, constitutive d’un traitement inhumain et dégradant, M. B, qui a été reçu en entretien par l’OFII pour faire part de situation, ne l’établit par aucune pièce et ne conteste pas avoir pu bénéficier d’un accompagnement par une structure associative en charge de l’accueil des demandeurs d’asile.
10. Au vu de ces éléments, les moyens tirés de ce qu’en cessant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII aurait méconnu les dispositions citées au point 8 et commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, ses conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par le requérant à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ainsi qu’à Me Poret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
C. JASSERAN
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière,
C. JASSERAND
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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