Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2533962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Joliff, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 octobre 2025 du doyen de la faculté de médecine de la Sorbonne université refusant son inscription en phase socle pour l’année universitaire 2025-2026, ensemble le procès-verbal d’évaluation de la commission locale de coordination de DES de médecine interne, daté du 10 octobre 2025, invalidant sa phase socle du 3ème cycle, mettant ainsi un terme à ses études de médecine ;
2°) d’enjoindre à la Sorbonne université de valider son inscription au sein de la phase d’approfondissement du 3ème cycle de DES de médecine interne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Sorbonne université une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de la possibilité de poursuivre ses études de médecine qu’il a investi depuis plusieurs années ; en outre cette décision le prive de ressource et a des conséquences sur son état de santé, étant très fragilisé moralement ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle a été prise en méconnaissance des garanties procédurales et du principe du contradictoire ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission locale de coordination de DES de médecine interne étant illégalement constituée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il a validé les stages nécessaires à la validation de sa phase socle ;
- elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
- il est victime de harcèlement et de discrimination en raison de son trouble du spectre autistique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2025, la présidente de la Sorbonne université conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A… à l’encontre de la décision du 30 octobre 2025 ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2533963 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 4 décembre 2025, en présence de Mme Latour, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Perrin ;
- les observations de Me Holchaker, substituant Me Joliff, qui soutient que s’agissant de la condition d’urgence, elle est remplie dès lors qu’il n’a plus de ressource, ne percevant pas l’AAH et ne bénéficiant pas de l’accompagnement de la prise en charge des étudiants, que la décision attaquée met fin à ses études et que la rentrée universitaire a eu lieu le 3 novembre 2025 ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il reprend ses écritures et souligne qu’il n’a jamais eu connaissance des documents invalidant son stage et qu’il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour une durée de six mois, par un courrier du 24 octobre 2025, à refaire un stage au sein du CH de Nanterre dès réception de son autorisation d’inscription à la Sorbonne université ;
- et les observations de Mme B…, qui reprend des éléments du parcours de M. A… et les différents stages qu’il a réalisés et indique, s’agissant de l’urgence, que le 3 novembre 2025, demande modifiée le 6 novembre 2025, M. A… a adressé à la présidente de la Sorbonne université une demande de dérogation exceptionnelle pour prolonger son cursus en s’inscrivant à l’université pour valider sa phase socle, dérogation qui est encore en cours d’instruction, que M. A… a la possibilité de se réorienter, ce qui lui a été proposé, en utilisant les années passées validées, qu’il n’est pas privé de ressource car il bénéficie des ressources de ses parents et qu’il pourrait bénéficier d’aides ; s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, elle indique que la phase socle n’a pas été validée le 19 octobre 2023, M. A… rencontrant des difficultés académiques et relationnelles importantes, soulignées par l’équipe pédagogique, qu’il a toujours été accompagné et informé tout au long de son parcours académique, que la commission locale de coordination est légalement constituée et que le requérant n’a pas été discriminé car les évaluations de stage se fondent sur des critères objectifs.
La clôture de l’instruction a été différée au 5 décembre 2025 à 17 heures.
Une note en délibéré a été produite pour M. A… le 8 décembre 2025 qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a débuté la première année de préparation du Diplôme d’Etudes Spécialisés (DES) de médecine interne immunologie clinique, après avoir satisfait aux épreuves nationales classantes donnant accès au troisième cycle des études de médecine lors de la session 2022 et avoir été affecté, par un arrêté 2 novembre 2023, en spécialité médecine interne, rattaché à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris. Il a effectué son premier stage d’internat au CHU de Caen dans le service de médecine interne, puis a réalisé un deuxième stage au sein du service de médecine d’urgence du CHU de Caen, puis un stage à l’hôpital Avicenne du 4 novembre 2023 au 30 avril 2024 et enfin un stage au pôle neurologique de Sainte-Anne à compter du 2 mai 2024, stage qui a été interrompu, M. A… ayant été suspendu de ses fonctions d’interne à titre conservatoire par une décision du 22 juillet 2024. Il a démarré un nouveau stage en novembre 2024 à l’ONIAM dans le cadre des Formations Spécialisées Transversales, puis un stage au sein de l’Unité médico-judiciaire de l’Hôtel Dieu à compter du 5 mai 2025, stage qui a été interrompu, M. A… ayant été suspendu de fonctions à titre conservatoire le 4 août 2025. M. A… a alors cherché à se réinscrire à la faculté de médecine de la Sorbonne université afin de poursuivre sa phase d’approfondissement. Par un courrier du 30 octobre 2025, le doyen de la faculté de médecine de la Sorbonne université lui a indiqué qu’il avait épuisé le nombre maximum d’inscriptions autorisées à la phase socle du DES de médecine interne et que le délai légal pour valider la phase socle était dépassé, soit deux ans à compter de son affectation dans le DES de médecine interne et immunologie clinique en novembre 2022 et lui a refusé, pour ce motif, son inscription pour l’année universitaire 2025-2026. M. A… a déposé le 3 novembre 2025 une demande de dérogation exceptionnelle auprès de la présidente de l’université pour s’inscrire au titre de l’année 2025/2026 afin de valider sa phase socle. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 30 octobre 2025, lui refusant son inscription à la Sorbonne université, ensemble le procès-verbal du 10 octobre 2025 invalidant sa phase socle du 3ème cycle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 632-19 du code de la santé publique : « Nul ne peut poursuivre le troisième cycle des études de médecine dès lors qu’il n’a pas validé chacune des phases prévues à l’article R. 632-20 composant sa formation, dans un délai correspondant à deux fois la durée réglementaire de chacune de ces phases prévues dans la maquette de formation suivie. / Le délai mentionné à l’alinéa précédent est allongé de la durée des congés prévus aux 2° et 3° de l’article R. 632-32, de la durée de l’année de recherche prévue à l’article R. 632-42 et de la durée d’une thèse de doctorat mentionnée au 2° de l’article R. 6153-26 du code de la santé publique, les cas échéants. / Toutefois une dérogation exceptionnelle, en raison de la situation particulière de l’étudiant de troisième cycle des études de médecine, peut être accordée par le président de l’université sur proposition du directeur de l’unité de formation et de recherche. ».
5. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension de l’exécution de la décision du 30 octobre 2025 du doyen de la faculté de médecine de la Sorbonne université, refusant de l’inscrire pour l’année universitaire 2025/2026 afin de valider sa phase socle, M. A… soutient que cette décision porte atteinte de manière grave et directe à son projet professionnel dans la mesure où la décision attaquée met fin à ses études de médecine et le prive de tout revenu, alors qu’il a été autorisé, à titre exceptionnel, le 24 octobre 2025 par le vice-président de la Conférence nationale des Doyennes et Doyens de facultés de médecine, pour une durée de six mois, à finaliser sa phase socle. Toutefois, la Sorbonne université a fait valoir à l’audience, sans être contestée, que M. A… avait sollicité le 3 novembre 2025, demande modifiée le 6 novembre 2025, de la part de la présidente de Sorbonne université, en application des dispositions citées au point 4 du code de la santé publique, une dérogation exceptionnelle afin de finaliser sa phase socle et que la demande était toujours en cours d’instruction à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et alors que l’inscription pour l’année universitaire 2025-2026 ne lui a pas encore été définitivement refusée par la Sorbonne université dès lors que sa demande de dérogation exceptionnelle est en cours d’instruction, M. A… ne justifie pas à brève échéance d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. Il s’ensuit que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ne peut être regardée comme remplie.
6. L’une des deux conditions exigées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions en litige, que les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions aux fins de suspension, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sorbonne université, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la Sorbonne université.
Copie en sera adressée pour information au directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de l’Île-de-France.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre en charge de l’enseignement supérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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