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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 mai 2026, n° 2608215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA St Martin |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2026, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 4 mars 2026 par lequel la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a prononcé à son encontre une sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre à titre principal au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de le réintégrer dans ses grades et fonctions de directeur du centre hospitalier Louis Constat Fleming à Saint-Martin et de reconstituer sa carrière ;
3°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de l’affecter à un poste équivalent à celui qu’il occupait avant sa révocation et, en cas d’impossibilité, de le placer en position de recherche d’affectation ;
4°) d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers de procéder au remboursement de la rémunération due à compter de la date de notification du jugement à intervenir ou de procéder à une indemnisation équivalente ;
5°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; (…) Saint-Martin : Saint-Martin (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, le requérant était affecté au centre hospitalier Louis Constant Fleming à Saint-Martin. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-12 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Saint-Martin.
O R D O N N E :
Article 1err : Le dossier de la requête de M. A… est transmis au tribunal administratif de Saint-Martin.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au président du tribunal administratif de Saint-Martin
Fait à Cergy, le 26 mai 2026.
Le Président,
Signé
F. Beaufa s
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