Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 22 janv. 2026, n° 2600786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600786 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 19 janvier 2026 sous le n° 2600786, Mme B… A…, ayant pour avocat Me Just, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes mesures utiles pour la reloger, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de 2 mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… invoque
-étant expulsée de son logement actuel estimé insalubre, elle justifie d’une situation d’urgence, en premier lieu, dès lors qu’elle a dû refusé les solutions de relogement qui lui ont été proposées par son propriétaire et qui sont hors délai et inadaptées à sa situation, en deuxième lieu, dans la mesure où les services de l’Etat ont fait montre de carence au regard des exigences des articles L. 521-3-1-II et L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, en troisième lieu, compte tenu de sa situation financière ;
-elle justifie d’atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales que sont le principe de dignité humaine, le droit au logement et le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-le code de la construction et de l’habitation ;
-le code de l’action sociale et des familles ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». L’article L. 522-3 dudit code dispose cependant que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A…, locataire d’une maison individuelle d’habitation sise à Saint-Rémy-de-Provence faisant l’objet d’un arrêté d’insalubrité du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 29 octobre 2025, s’est vue proposée par le propriétaire de ladite maison deux offres de relogement, un T2 à Noves pour 640 euros par mois ou un T2 à Eyragues pour 645 euros par mois. Le 6 janvier 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône a indiqué à Mme A… que, dans la mesure où elle a refusé ces deux offres de relogement comme le prouve le constat d’huissier du 16 décembre 2025 portant constat de refus de recevoir notification de ces deux offres, et dès lors que ces deux offres étaient adaptées à sa situation, le propriétaire s’est exonéré de son obligation de relogement, de sorte que l’Etat n’a pas à se substituer.
4. En premier lieu, si Mme A… indique qu’elle n’a eu connaissance des deux offres susmentionnées que le 13 janvier 2026 seulement par voie d’huissier, il résulte en tout état de cause de l’instruction qu’elle a explicitement refusé ces deux offres au motif de leur caractère inadapté compte tenu de leur positionnement géographique, de sa situation financière et de la présence à ses côtés de six animaux de compagnies. Au surplus, à la date de la présente ordonnance, Mme A… ne peut être regardée comme ayant accepté une de ces deux offres, alors au contraire qu’elle soutient que le propriétaire aurait été défaillant de sorte qu’il appartiendrait à l’Etat de se substituer à lui.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme A… n’établit aucunement que les deux offres de relogement en cause, un T2 à Noves pour 640 euros par mois ou un T2 à Eyragues pour 645 euros par mois, seraient inadaptées à sa situation, ne démontrant notamment pas qu’elle serait dans l’incapacité financière de faire face à de telles échéances.
6. Il résulte de ce qui précède que la situation d’urgence dont Mme A… se prévaut devant le juge des référés est liée à sa propre imprudence. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, Mme A… ne justifie pas de la situation d’urgence particulière prévue par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas partie perdante.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2600786 de Mme A… est rejetée.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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