Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2026, n° 2605279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2605279 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 avril 2026, M. et Mme C… demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 15 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Albert Einstein à Magny-les-Hameaux, a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de deux jours de l’établissement, à l’encontre de leur enfant A…, les 4 et 5 mai 2026 ;
2°) d’annuler la décision du 15 avril 2026 par laquelle le chef d’établissement du collège Albert Einstein à Magny-les-Hameaux, a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de deux jours de l’établissement, à l’encontre de leur enfant A…, les 4 et 5 mai 2026.
Ils soutiennent que :
- le motif de la sanction est extrêmement pénalisant et attentatoire à l’intégrité de leur fils, qui risque de sombrer dans une grave dépression ;
- leur enfant doit pouvoir retourner au collège le 4 mai 2026, à l’issue des vacances de printemps, sans opprobre ;
- la procédure contradictoire n’a été respectée en méconnaissance des dispositions de l’article R. 421-10-1 du code de l’éducation ;
— l’utilisation de témoignages anonymisés n’est pas justifié, en l’absence de démonstration d’un risque de représailles ;
- les investigations ont été menées à charge, en méconnaissance des droits de la défense ;
- leur enfant n’a pas commis les faits reprochés ;
- la décision est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur de fait.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n°2605278 par laquelle M. et Mme C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jouguet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu’ils entendent défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
En premier lieu, pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, M. et Mme C… font valoir que cette décision porte une atteinte grave à la réputation de leur enfant et à la continuité de sa scolarité. Toutefois, compte tenu notamment de la durée de l’exclusion prononcée, limitée à deux jours, la gravité de ses conséquences sur l’avenir scolaire de l’enfant A… ne peut être regardée comme établie. Il n’est pas davantage établies les conséquences sur l’état de santé psychologique de celui-ci, les allégations des requérants à cet égard n’étant étayées par aucune pièce médicale. Dans ces conditions, compte-tenu en outre de la gravité des faits reprochés à l’enfant, les circonstances invoquées par les consorts C… ne sont pas de nature à établir l’existence d’une urgence nécessitant que le juge des référés statue sur leur demande à brève échéance dans l’attente du jugement au fond de l’affaire, la seule circonstance que ce dernier soit susceptible d’intervenir postérieurement à leur complète exécution n’étant à cet égard pas suffisante.
En second lieu, il n’entre pas dans l’office du juge des référés de prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. et Mme C… ne peuvent qu’être rejetées comme irrecevables.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. et Mme C… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… C… et à Mme D… C….
Fait à Versailles, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
A. Jouguet
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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